Code du travail

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D132-1

Version en vigueur du 30/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 janvier 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-64 du 28 janvier 2005 - art. 1 () JORF 30 janvier 2005

Les modalités d'organisation des consultations prévues aux deuxième et quatrième alinéas du III de l'article L. 132-2-2 sont les suivantes :

La consultation intervient après la conclusion de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement.

Les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de signature de l'accord.

L'employeur, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou dans l'établissement, fixe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit à ces organisations.

Doivent être notamment fixés :

1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;

3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;

4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.

En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.

Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.