Code du travail

Abrogé depuis le 28/08/2005Abrogé depuis le 28 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L6224-2

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

L'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles :

L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;

L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;

L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;

L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;

L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;

L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;

L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;

L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.