Code du travail

En vigueur du 14/05/1981 au 01/10/2011En vigueur du 14 mai 1981 au 01 octobre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R231-63

Version en vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-352 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 6 mai 1994

1. Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45, le chef d'établissement organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la sécurité concernant :

a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;

b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;

c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;

d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;

e) Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;

f) La procédure à suivre en cas d'accident.

2. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail.