Code du travail

En vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020En vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R952-2

Version en vigueur du 13/03/1993 au 29/10/1994Version en vigueur du 13 mars 1993 au 29 octobre 1994

Abrogé par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994
Modifié par Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

L'agrément prévu à l'article L. 952-1 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Il est délivré à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 1994.

A l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme collecteur, si la capacité financière de cet organisme le justifie.