Code du travail

En vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993En vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R233-129

Version en vigueur du 09/02/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 01 janvier 1993

Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Créé par Décret 89-78 1989-02-07 art. 3 JORF 9 février 1989

Les chariots de manutention automoteurs doivent être conçus et construits de telle façon que leur vitesse, leur accélération ou leurs déplacements soient limités, dans des conditions d'utilisation fixées pour chaque type de chariot, aux valeurs permettant d'assurer, dans les conditions normales, la sécurité de la circulation ainsi que la stabilité du chariot et de la charge.