Code du travail

En vigueur du 16/07/2006 au 01/07/2021En vigueur du 16 juillet 2006 au 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D241-18

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

Le médecin peut demander les examens complémentaires nécessaires :

a) A la détermination de l'aptitude médicale, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication au poste de travail considéré, au dépistage des maladies contagieuses pour les autres travailleurs ;

b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel.

Ces examens restent même lorsqu'ils sont effectués en dehors du service médical à la charge de l'employeur.

Le médecin choisit librement l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.

En cas de désaccord entre le médecin et l'employeur sur le point de savoir si un examen entre ou non dans les catégories définies aux paragraphes a et b, la difficulté est soumise au médecin inspecteur qui décide.