Code du travail

En vigueur du 30/01/2005 au 01/05/2008En vigueur du 30 janvier 2005 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D132-2

Version en vigueur du 30/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 janvier 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-64 du 28 janvier 2005 - art. 1 () JORF 30 janvier 2005

La consultation prévue au III de l'article L. 132-26 se déroule selon les modalités suivantes :

L'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés, fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accord, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit aux salariés mandatés.

Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments énumérés aux 1° à 4° de l'article D. 132-1.

En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par le ou les salariés mandatés, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.

Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.