Code du travail

En vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008En vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R136-3

Version en vigueur du 31/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-80 du 30 janvier 1997 - art. 1

Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :

1° Douze membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :

a) Neuf, sur proposition du Conseil national du patronat français (CNPF), représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites, et un, après consultation du Conseil national du patronat français (CNPF), au titre des entreprises publiques ;

b) Deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

4° Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL).