Code du travail

En vigueur du 03/02/1981 au 01/01/2023En vigueur du 03 février 1981 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R225-4

Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986

Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de travailleurs ou apprentis ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :

Etablissements occupant :

Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;

De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;

De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;

De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;

De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;

De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;

Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.