Code du travail

En vigueur du 01/01/1976 au 31/07/2023En vigueur du 01 janvier 1976 au 31 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6331-29

Version en vigueur du 23/03/2009 au 05/06/2015Version en vigueur du 23 mars 2009 au 05 juin 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-315 du 20 mars 2009 - art. 9

La déclaration prévue à l'article L. 6331-32 est adressée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 ont été réalisées au service des impôts du lieu :
1° De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
2° De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
3° Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.