Code du travail

En vigueur du 27/09/2003 au 01/01/2015En vigueur du 27 septembre 2003 au 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R119-41

Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 17 () JORF 27 juillet 2006

La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat qui en transmet sans délai la copie au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.