Code du travail

En vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013En vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R119-28

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1978

Ouvrent droit au bénéfice de l'article R. 119-27, c, les écoles gérées par une entreprise ou un groupement d'entreprises, quel que soit le statut juridique de leurs élèves, sous réserve :

a) Qu'elles existent depuis une date antérieure au 16 juillet 1971 ;

b) Qu'elles dispensent un enseignement à temps plein ;

c) Qu'elles fonctionnement dans le cadre d'un accord national conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives ou en vertu de dispositions statutaires dans le cas des entreprises publiques dont le personnel est régi par un statut ;

d) Qu'elles soient inscrites sur une liste établie par décision conjointe du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances ;

e) Qu'elles ne fassent pas l'objet d'un contrat avec l'Etat passé au titre de la loi n. 59-1577 du 31 décembre 1959.