Code du travail

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R233-57

Version en vigueur du 18/08/1996 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 7 () JORF 18 août 1996

Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83, soumise ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, soumis à la procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants :

1. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires.

2. Il s'assure en outre :

a) Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et :

- que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;

- que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;

b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que ces normes ont été correctement utilisées ;

c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.