Code du travail

Abrogé depuis le 11/07/2008Abrogé depuis le 11 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D322-22-12

Version en vigueur du 30/03/2004 au 25/03/2005Version en vigueur du 30 mars 2004 au 25 mars 2005

Abrogé par Décret n°2005-265 du 24 mars 2005 - art. 1 () JORF 25 mars 2005
Création Décret n°2004-300 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004

Le président du conseil général, et le cas échéant l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur, transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille dont relève le bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité avant la date d'effet du contrat les informations contenues dans la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité nécessaires à l'instruction, au traitement et à la liquidation de ses droits relatifs à l'allocation de revenu minimum d'insertion, notamment :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

b) L'identité et la qualité de l'employeur ;

c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;

d) Le montant du revenu correspondant.

Le président du conseil général transmet également aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille les informations relatives à tout changement de situation du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide du département à l'employeur, notamment en cas de suspension ou de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas prévus à l'article D. 322-22-10.