Code du travail

Abrogé depuis le 16/03/2011Abrogé depuis le 16 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R341-6

Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, tout employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger.

Cette démarche doit être effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation mentionnée au premier alinéa est réputée accomplie.

Ces dispositions s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est soit matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 341-2, soit un contrat de travail ou une demande d'introduction visés dans les conditions prévues à l'article R. 341-1-2. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'Agence nationale pour l'emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au c de l'article R. 341-1-1.