Code du travail

Abrogé depuis le 01/01/1976Abrogé depuis le 01 janvier 1976

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R513-47

Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Chaque commission comprend :

- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.