Code du travail

En vigueur du 05/12/1985 au 08/08/2004En vigueur du 05 décembre 1985 au 08 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L6332-22-2

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

Création LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 18 (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6332-19 ;

2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l'article L. 6332-19 ;

3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l'accord mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 6332-21 ;

4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;

5° Les modalités d'application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l'article L. 6332-6 ;

6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;

7° Les conditions d'affectation des fonds en l'absence d'accord ou de convention-cadre mentionnés à l'article L. 6332-21 ;

8° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique.