Article MZ 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Sont visés par le présent titre les établissements à destinations diverses des types M à X, énumérés à l'article CLC 1 (2°) du titre Ier.
Article MZ 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conjointement à celles du présent titre, toutes les prescriptions du titre II sont applicables aux établissements visés ci-dessus dans lesquels l'effectif du public atteint le chiffre indiqué, pour chaque type d'exploitation, au chapitre correspondant.
Article MZ 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsqu'un même établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves formulées à l'article 7 du décret et à l'article GN 2 du titre II.
Article MZ 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'utilisation, même partielle ou exceptionnelle, d'un établissement visé au présent titre pour une exploitation autre que celle prévue (spectacles, projections cinématographiques, concerts, bals, etc.) doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée en temps utile au maire qui statue après avis de la commission locale de sécurité.
§ 2. - Cette autorisation ne peut être accordée pour un spectacle que si ce dernier nécessite seulement un aménagement du type D, E ou I et sous réserve que soient prises toutes dispositions particulières jugées utiles par la commission de sécurité.
Article MZ 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à l'existence, dans ces établissements, de locaux permettant de donner en permanence des spectacles quelconques, sous réserve que ces locaux répondent aux dispositions du titre III et à celles rappelées à l'article MZ 3.
Article M 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux magasins de vente, aux centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre :
- 100 personnes en sous-sol ou en étage, en galerie et autres ouvrages en surélévation ;
- 200 personnes au total.
§ 2. - Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par :
a) Magasins de vente : les établissements traditionnels comportant généralement plusieurs niveaux de vente et les établissements de grande surface habituellement dénommés supermarchés ou hypermarchés dont les locaux de vente sont répartis sur deux niveaux au maximum ;
b) Centres commerciaux : les établissements comprenant un ensemble de boutiques qui peuvent être à exploitation individuelle, réparties sur un ou plusieurs niveaux et desservies par des circulations communes closes, couvertes, sur lesquelles peuvent être installés, dans des conditions fixées en accord avec la commission consultative départementale de la protection civile, des bars, des kiosques, des aires de repos ou de promotion. Ils peuvent comporter, en outre, des magasins de vente et des locaux administratifs.
Les parkings desservant généralement les magasins de vente de type nouveau et les centres commerciaux doivent être aménagés conformément aux dispositions de l'article M 37 (§ 2) ci-après.
Article M 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée aux acheteurs selon la densité d'occupation suivante :
Par mètre carré : deux personnes au rez-de-chausssée, une personne au sous-sol et au 1er étage ;
Par 2 mètres carrés : une personne au 2e étage ;
Par 5 mètres carrés : une personne dans les étages supérieurs.
§ 2. - A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface théoriquement disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente, les bergeries, les présentations, etc.
§ 3. - Toutefois, la densité d'occupation admise pour les étages ou le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée par le rez-de-chaussée, sur demande de la commission locale de sécurité, si ces étages sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus :
Soit du fait de la nature de l'exploitation ou de la nature des objets exposés ;
Soit en raison de manifestations temporaires, telles qu'expositions, etc. Dans ce dernier cas, une déclaration doit être faite au maire au moins un mois à l'avance.
Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents étages, le rez-de-chaussée et le sous-sol peuvent être autorisées, après avis de la commission locale, sur demande justifiée du chef d'établissement.
Article M 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessous déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel déclaré par le chef d'établissement, se tenant à la disposition du public et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes réunies dans les locaux visés à l'article M 55 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article M 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux de vente ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Article M 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les magasins de vente et les centres commerciaux doivent être isolés entre eux et, éventuellement, par rapport aux locaux occupés par des tiers, dans les conditions fixées à l'article CO 11.
§ 2. - Les boutiques avec leurs annexes situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être isolées entre elles par des cloisons en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Cette disposition ne sera plus exigée s'il existe un dispositif général d'extinction automatique.
§ 3. - Les différents étages d'un même établissement doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.
§ 4. - Toutefois, dans les magasins, la réunion partielle d'étages pour former hall est admise sur deux niveaux consécutifs.
Article M 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Lorsque la surface excède 3 000 mètres carrés par étage ou 4 500 mètres carrés pour deux étages consécutifs réunis par un hall ou par un escalier non encloisonné, il doit être procédé à un encloisonnement pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 14 (§ 1er) et de degré 1 heure dans les autres cas.
§ 2. - Ce cloisonnement peut comporter des baies normalement ouvertes mais devant, en cas de sinistre, être obturées par un dispositif à déclenchement automatique doublé par une commande locale ou manuelle.
Cette obturation peut être réalisée par des portes présentant le même comportement au feu que celui requis au paragraphe 1er pour le cloisonnement. Ces portes doivent ouvrir en va-et-vient, être munies d'un système de fermeture automatique et être dotées d'un système de verrouillage susceptible d'être libéré par simple poussée sur l'une et l'autre face. L'obturation peut également être réalisée par tout autre moyen possédant les mêmes effets.
§ 3. - Un cloisonnement coupe-feu de même degré que celui exigé par les planchers à l'article CO 14 doit également être effectué dans les passages souterrains éventuellement établis pour relier les diverses parties du magasin. Afin d'éviter les culs-de-sac ou les souricières pour le public ou le personnel en cas de manoeuvre des rideaux ou portes, ces aménagements doivent être complétés par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 14 (§ 1er) et de degré 1 heure dans les autres cas. Ces portes doivent ouvrir dans le sens de la sortie ou en va-et-vient, être verrouillées et munies d'un dispositif permettant leur ouverture par simple poussée.
§ 4. - Chacune des parties de l'établissement ainsi encloisonnée doit posséder les dégagements, portes, sorties et escaliers correspondant à l'effectif afférent à cette partie d'établissement, sans qu'il soit tenu compte des baies visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
§ 5. - Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus ne sont pas exigibles au rez-de-chaussée et dans les étages lorsque les locaux de vente sont défendus par des installation fixes d'extinction automatique à eau définies à la section 2 du chapitre VII du titre II.
§ 6. - Outre les dispositions du présent règlement, les magasins de grande surface, dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés, et les centres commerciaux font l'objet des mesures particulières prévues dans la suite du présent règlement.
Article M 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En aggravation des dispositions de l'article CO 32 (§ 1er), dans les établissements de 1re catégorie et dans ceux dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés, les éléments constitutifs des faux plafonds doivent être en matériaux incombustibles, si l'intervalle existant entre ce faux plafond et le plancher haut n'est pas protégé par un réseau d'extinction automatique à eau.
Article M 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En vue de faciliter l'évacuation du public en cas d'incendie, un certain nombre d'escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.
§ 2. - Le choix des escaliers à encloisonner doit être arrêté, après avis de la commission locale de sécurité, selon les directives ci-après :
a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaire ;
b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des étages desservis ;
c) Les escaliers encloisonnés doivent être judicieusement répartis.
§ 3. - Toutefois, aucun encloisonnement n'est exigible :
- si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 150 ;
- si les escaliers sont situés dans un hall tel que défini à l'article M 5 (§ 2) et ne desservent pas d'autres planchers que ceux du hall.
§ 4. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.
§ 5. - Dans les magasins de grande surface dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés et dans les centres commerciaux dont les circulations communes sont réparties sur plus de deux niveaux, seuls les escaliers encloisonnés dans les conditions de l'article CO 22 sont considérés comme répondant aux prescriptions de l'article CO 57 (§ 1er).
Article M 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parties de l'immeuble occupées par des tiers, ou servant de logement au personnel, doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public.
En cas d'occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec l'établissement. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elles doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation. Elles doivent être fermées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, ouvrant vers l'intérieur des magasins et munies d'un dispositif de fermeture automatique.
Article M 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des atténuations concernant la surface des ouvertures d'évacuation des fumées peuvent être apportées aux dispositions de l'article CO 18, en particulier dans les sous-sols, si les locaux accessibles au public sont desservis par des chemins de ronde judicieusement ventilés, permettant au public de quitter rapidement les locaux enfumés et de gagner ensuite l'extérieur.
§ 2. - En aggravation des dispositions de l'article CO 18 (§ 1er), dans les circulations communes des centres commerciaux, la surface totale des ouvertures d'évacuation des fumées doit être au moins égale au cinquantième de la superficie des circulations.
Article M 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit de ventiler des établissements du présent type au moyen de courettes sur lesquelles des locaux habités prendraient air ou lumière.
Article M 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans le sous-sol, les comptoirs, casiers, rayons et, en général, tous les aménagements mobiliers de présentation doivent être en matériaux difficilement inflammables. Au rez-de-chaussée et dans les étages, ils doivent être en matériaux au moins moyennement inflammables.
Article M 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les réserves d'approche contiguës aux rayons et situées dans les locaux de vente ne sont pas assujetties aux dispositions de la section 10 du présent chapitre.
Article M 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des dégagements principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.
Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II.
Article M 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dégagements doivent être aménagés de telle sorte que d'un point quelconque des surfaces accessibles au public on puisse toujours joindre facilement deux sorties.
Pour faciliter l'évacuation, il doit exister, dans chaque niveau où le public a accès, un ou plusieurs dégagements principaux répondant aux conditions précisées aux articles CO 38, CO 48 et CO 49.
Dans les étages et au sous-sol, ces dégagements principaux doivent desservir, de préférence, les escaliers encloisonnés visés à l'article M 8 ci-dessus.
En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.
Article M 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si des dégagements secondaires autres que les dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre. Ils doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'ils desservent. Ils ne doivent pas former cul-de-sac.
Article M 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les centres commerciaux, les locaux de vente des divers établissements peuvent avoir des issues sur les circulations couvertes communes.
Toutefois, des issues indépendantes de ces circulations et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés, doivent être aménagés comme suit :
Pour les établissements de 4e catégorie : une sortie accessoire au sens de l'article CO 70 (§ 1er) ;
Pour les établissements de 3e catégorie : une sortie normale de deux unités de passage ;
Enfin pour les établissements de 1er et de 2e catégorie : les deux tiers du nombre et de la largeur des issues réglementaires.
Les circulations couvertes communes doivent avoir une largeur et être desservies par des issues calculées en fonction de l'effectif qu'elles sont susceptibles d'évacuer, compte tenu, éventuellement, des installations prévues à l'article M 1 (§ 2, b) ci-dessus.
§ 2. - Les prescriptions de l'article CO 52 (§ 1er) sont applicables, dans les établissements visés au présent chapitre, à tous les locaux de vente, quelle que soit l'importance du public.
Article M 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les portes donnant sur l'extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit).
Article M 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.
§ 2. - Elles doivent être disposées à un niveau différent de celui des inscriptions à usage commercial et être obligatoirement blanches sur fond vert ; la couleur verte est interdite pour les inscriptions commerciales.
§ 3. - Ces inscriptions doivent être éclairées comme il est prescrit à l'article M 31.
Article M 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En dehors de ce qui est indiqué à l'article CO 43, s'opposant à l'encombrement des dégagements et abords des sorties par des objets quelconques, les installations fixes (bureaux de contrôle, caisses, etc.) doivent occuper des positions déterminées à l'avance, telles qu'elles ne fassent pas obstacle à l'écoulement normal du public. Leur mise en place doit être prévue de telle sorte qu'elles puissent être fixées au sol ou aux parois et de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
§ 2. - Conformément aux dispositions de l'article CO 39, les meubles, comptoirs ou autres doivent être disposés de manière à ne pas faire, sur les passages et dégagements, de saillies pouvant gêner la circulation. Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des comptoirs ou autres meubles obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers.
§ 3. - A proximité des escaliers et des passages, portes, etc., tous les objets exposés doivent être présentés sur des supports fixés au mur ou au sol ou y être eux-mêmes fixés.
§ 4. - Par dérogation aux prescriptions de l'article CO 38 (§ 2), dans les magasins où le public règle ses achats à la sortie de l'établissement (self-service, par exemple), le passage aménagé entre les caisses peut être réduit à 0,45 mètre sur une longueur maximale de 2,50 mètres.
§ 5. - Dans les établissements exploités totalement ou partiellement en libre-service, la mise à la disposition du public de chariots est admise, sous la réserve que les appareils utilisés soient d'une largeur maximale de 0,60 mètre et que toutes les dispositions soient prises pour ne pas entraver la circulation ni encombrer les sorties. A cet effet, les mesures ci-après doivent être respectées :
Dans les surfaces exploitées en libre-service, la largeur des dégagements principaux et secondaires, prévue aux articles M 14 à M 16, doit être respectivement de :
- trois unités et deux unités de passage pour les établissements de 4e catégorie ;
- quatre unités et trois unités de passage pour les établissements de 3e catégorie ;
- cinq unités et trois unités de passage pour les établissements de 2e catégorie ;
- six unités et trois unités de passage pour les établissements de 1re catégorie ;
En outre, les lignes de caisses peuvent comporter des groupes de dix caisses au maximum, séparées par des passages entre caisses de deux unités de passage et les sorties réglementaires, réparties sur toutes les façades, peuvent être obturées par des dispositifs escamotables sous une simple poussée ;
L'obligation de stocker les chariots, avant et après emploi, en des emplacements où ils ne peuvent ni diminuer les largeurs réglementaires des dégagements ni gêner la circulation ;
Enfin la surveillance prévue par l'exploitant pour éviter tout incident préjudiciable à la sécurité.
Article M 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
De plus, les canalisations électriques des locaux de vente et de leurs dégagements doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Article M 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux et dégagements où le public a accès ne doivent pas contenir des canalisations électriques étrangères à l'établissement.
Article M 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Tous les constituants des installations fixes doivent se trouver à l'abri des dégradations provenant de la manutention des divers objets ou marchandises.
A cet effet, si elles ne sont pas en un endroit excluant le risque des dégradations susvisées, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions générales fixées à l'article EL 6.
Article M 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils amovibles doivent être alimentés dans les conditions fixées par l'article EL 5 (§ 4).
Article M 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des locaux de vente doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent titre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article M 57 ci-après.
Article M 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus.
Article M 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'emploi de projecteurs à arc est interdit dans les locaux de vente.
Article M 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d'éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l'article EC 4 (§ 1er).
Article M 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux de vente doivent comporter :
- lorsqu'ils sont de 1re catégorie, un éclairage de sécurité du type 1 en cas d'emploi d'un groupe moteur thermique-générateur ou de blocs autonomes, du type 2 en cas d'utilisation d'une batterie centrale d'accumulateurs ;
- lorsqu'ils sont d'une autre catégorie, un éclairage de sécurité du type 2.
Article M 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Cet éclairage doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver en particulier dans les locaux énumérés à l'article M 57.
§ 3. - En outre, dans les établissements de 1re catégorie d'une surface exceptionnelle, dotés d'un éclairage de sécurité du type 1 ou 2, par une dérogation aux dispositions de l'article EC 15 (§ 3), des tableaux divisionnaires peuvent être admis sous les réserves suivantes :
Que les locaux contenant ces tableaux divisionnaires soient soumis aux mêmes conditions que le local contenant le tableau général ;
Que soit effectué le report, au tableau général, de l'indication du fonctionnement des protections contre les surintensités installées sur des tableaux divisionnaires.
Article M 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des dispositions de l'article EC 7, les inscriptions visées à l'article M 19 doivent être éclairées, même si l'éclairage normal n'est pas nécessaire, lorsque, au voisinage, il existe d'autres inscriptions lumineuses. Leur visibilité doit être au moins égale à celle de ces dernières.
Article M 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des locaux de vente des établissements de 1re et de 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article M 36.
§ 2. - La disposition ci-dessus interdit en principe l'utilisation d'appareils de chauffage indépendants dans ces locaux ; toutefois, lorsque, pour des besoins justifiés de l'exploitation, il est nécessaire d'assurer en certains points un chauffage complémentaire et strictement localisé, l'emploi d'appareils électriques d'une puissance inférieure à 3 kW peut être admis à condition que leurs emplacements soient hors d'atteinte du public. Ces appareils doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
§ 3. - Les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux de vente des établissements visés au présent article, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements existants de 2e catégorie.
Article M 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des locaux de vente des établissements de 3e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article précédent ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux, à l'exception de ceux visés à l'article CH 51.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés loin des comptoirs où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustibles gazeux doivent être placés le plus près possible des conduits d'évacuation des gaz brûlés ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.
Article M 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des locaux de vente de 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article M 33 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception des appareils à combustible gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés loin des comptoirs où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible solide, liquide ou gazeux dotés de raccordements visés à l'article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.
En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils à combustible solide ou liquide doivent être, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, protégés par un grillage ou écran incombustible destiné à empêcher des objets inflammables voisins de venir au contact des surfaces de chauffe. Cet écran doit être distant, en tous points, d'au moins 0,50 mètre des parois des appareils ; sa hauteur doit être en fonction de celle des objets dont on peut craindre le contact ou la chute avec un minimum de 1,30 mètre.
Le chargement des appareils et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.
Article M 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux de vente et autres locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les réserves, les locaux de réception et d'emballage, les resserres, les ateliers, les garages, etc.
Article M 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux de vente doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie, dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
§ 2. - Dans tous les cas, et notamment lorsque des aires de stationnement de véhicules sont mises à la disposition des clients, toutes les dispositions doivent être prises, après l'avis de la commission locale de sécurité, pour permettre l'accès et le stationnement des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Article M 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces locaux doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
Dans les établissements de 1re catégorie, les robinets d'incendie doivent être alimentés par des canalisations desservies par un branchement particulier d'incendie, dans les conditions indiquées à l'article MS 18, paragraphe 1er.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre des risques spéciaux.
§ 3. - Des colonnes sèches, des rideaux d'eau et des installations fixes d'extinction automatique peuvent être imposés dans certains cas particuliers. Ces dernières seront notamment exigées dans les magasins de vente et dans les centres commerciaux dont la superficie totale des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés.
Article M 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des balcons, passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposés, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :
L'évacuation de certains locaux particulièrement exposés ;
L'intervention des secours.
§ 2. - Des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.
Article M 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les établissements de 1re catégorie dans lesquels l'effectif du public reçu est susceptible de dépasser 4 000 personnes, le service de surveillance doit être assuré par des pompiers particuliers.
§ 2. - Dans les établissements de 1re catégorie d'importance moindre et dans ceux des autres catégories, s'il n'existe pas un poste permanent de pompiers particuliers, des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Il peut être prescrit, dans ces mêmes établissements, un service de rondes pointées.
Article M 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des installations de détection automatique d'incendie peuvent être exigées dans certains établissements particulièrement importants ou dangereux.
Article M 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des dispositifs d'alarme doivent être installés dans les établissements de 1re et 2e catégorie pour rassembler le personnel nécessaire en cas de sinistre.
Article M 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée comme suit :
a) Par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe, dans les établissements de 1re catégorie ;
b) Par téléphone urbain, dans ceux de 2e, 3e et 4e catégorie.
Article M 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de vente ; cette prescription doit être affichée bien en évidence.
Article M 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Sauf stipulations contraires figurant dans la suite de la présente section, les appareils ou marchandises exposés ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement.
Article M 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les démonstrations d'appareils nécessitant l'emploi des combustibles solides, liquides ou gazeux sont en principe interdites dans les locaux de vente.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le maire, après avis de la commission locale de sécurité.
Article M 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque la force motrice est nécessaire pour animer certains appareils présentés, celle-ci ne doit pas provenir d'un moteur thermique.
Article M 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La présentation, pour la vente au public, d'objets offrant des dangers particuliers, tels qu'articles en celluloïd, artifices, cheveux d'anges, bouteilles de butane, peinture utilisant des solvants inflammables, récipients d'aérosols dont l'agent propulseur est un hydrocarbure liquéfié, etc., est interdite en sous-sol. Elle peut être faite aux autres niveaux, de préférence aux étages supérieurs, aux conditions précisées ci-dessous.
Il en est de même, par dérogation aux dispositions de l'article GN 6, des produits contenant des liquides inflammables visés par cet article, sous réserve qu'ils soient présentés dans des emballages étanches, de préférence incassables, et qu'aucun transvasement ne soit effectué en présence du public.
§ 2. - Les hydrocarbures liquéfiés sont admis aux conditions ci-après :
S'il s'agit de butane, il doit être présenté dans des bouteilles de capacité inférieure ou, au plus, égale à 3 kilogrammes ;
S'il s'agit de butane ou de propane servant d'agent propulseur dans des récipients métalliques d'aérosols, la capacité de ces récipients doit être au plus égale à un litre.
§ 3. - Si plusieurs groupes d'objets de nature différente, présentant des dangers particuliers, sont exposés, ils doivent l'être en des points suffisamment éloignés les uns des autres pour qu'un accident survenant à l'un d'eux ne risque pas de se propager aux autres.
§ 4. - Les aménagements mobiliers sur lesquels ces objets sont exposés doivent être en matériaux incombustibles et disposés en des emplacements ne commandant ni sortie ni dégagement. L'emplacement où sont présentées les bouteilles de butane doit, en outre, être largement ventilé en partie basse, vers l'extérieur.
§ 5. - Pour l'application du présent article, les peintures utilisant des solvants inflammables sous pression sont assimilées aux hydrocarbures visés au paragraphe 2, de même si l'agent propulseur n'est pas inflammable.
Dans les locaux de vente et les réserves d'approche définies à l'article M 13, la qualité totale des hydrocarbures, visés au paragraphe 2 ci-dessus, ne doit pas dépasser 25 kilogrammes dans chacun des différents points de vente visés au paragraphe 3 ci-dessus.
Toutefois, lorsque ces locaux sont protégés par un dispositif d'extinction automatique à eau, conforme aux dispositions de l'article MS 31, cette quantité peut être portée à 100 kilogrammes.
Dans tous les cas, le stock doit être disposé de façon à ne pouvoir être soumis à aucun rayonnement calorifique (radiateur, projecteur, soleil, etc.).
§ 6. - Ceux des réserves d'approche doivent être conservés dans des caissettes ou armoires en bois d'une épaisseur minimale de 15 millimètres ou en autres matériaux présentant les mêmes garanties d'isolement thermique et de réaction au feu. S'il s'agit de bouteilles de butane, ces coffrages doivent comporter des orifices de ventilation en partie basse.
§ 7. - Dans tous les cas, la présentation au public des objets visés au présent article doit faire l'objet d'une déclaration au maire précisant la nature et la quantité des produits susceptibles d'être réunis pour la vente et les mesures particulières (personnel et moyens de surveillance et d'extinction) prévues pour assurer la protection de cette présentation et des resserres. Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut prescrire éventuellement les mesures complémentaires jugées nécessaires.
Article M 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'utilisation d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides sur les comptoirs ou dans les bars installés dans les locaux de vente doit faire l'objet d'une autorisation du maire après examen spécial de la commission locale de sécurité.
Article M 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les manifestations (improprement appelées expositions), correspondant aux intensifications saisonnières de la vente dans certains rayons, sont simplement régies par les dispositions normales du présent chapitre sous condition de ne comporter que :
- une augmentation du stock de marchandises en rayon ;
- une intensification de l'éclairage ;
- des dispositions d'affichage spéciales, à l'exclusion de décorations exceptionnelles proprement dites en matériaux facilement ou moyennement inflammable.
Article M 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Sans préjudice des autres autorisations et délais nécessaires, les expositions proprement dites, organisées dans les locaux de vente et non les locaux spéciaux visés à la section 10 du présent chapitre, ne peuvent avoir lieu qu'après accord du maire, sur avis de la commission locale de sécurité. La demande d'autorisation, déposée au moins un mois à l'avance, doit préciser la nature de l'exposition, sa durée, son emplacement, les décorations exceptionnelles prévues, le tracé des circulations et les mesures complémentaires de prévention et de lutte contre l'incendie envisagées. En l'absence de réponse de l'administration, l'exposition peut avoir lieu à l'expiration du délai d'un mois qui suit le dépôt du dossier.
Article M 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques temporaires doivent être établies conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre II du titre II.
Article M 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 5, la distribution gratuite ou onéreuse et l'exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable sont interdites à l'intérieur des établissements.
Article M 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des locaux de vente, ces établissements peuvent comporter :
a) Des salles de réunion de présentation avec estrade, des restaurants, des salons de thé, des salles d'exposition, etc.
Les mesures prévues à l'article M 55 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des réserves ;
- des locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes ;
- des ateliers de réparation et d'entretien, des garages, etc. ;
- des bureaux de direction, de comptabilité, d'achat, etc., et des locaux réservés au personnel.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles M 56 et suivants.
Article M 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les salles de réunion, de présentation, les restaurants, les salons de thé, les salles d'exposition ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.
Toutefois, les canalisations électriques de ces locaux doivent être établies conformément aux dispositions contenues dans l'article M 21.
§ 2. - En outre, lorsque les salles d'exposition ne communiquent pas directement avec les locaux de vente, les expositions peuvent y être organisées, sans autorisation préalable autre que celle imposée par d'autres réglementations, sous la responsabilité de la direction, sous réserve que cette dernière s'engage à respecter les dispositions du chapitre IX du titre IV et à procéder ou à faire procéder elle-même à la totalité des constructions et aménagements intérieurs nécessités par les manifestations.
Afin de permettre le contrôle éventuel de l'administration, une déclaration doit être faite au maire huit jours au moins avant l'ouverture de chaque exposition.
§ 3. - Lorsque les salles d'exposition communiquent directement avec les locaux de vente, les expositions peuvent être également organisées sans autorisation préalable autre que celle imposée par d'autres réglementations et sous les mêmes réserves que ci-dessus lorsque les objets exposés ou les aménagements réalisés n'apportent pas, par leur nature ou par leur importance, un risque supplémentaire pour l'établissement.
Dans le cas contraire, l'autorisation doit être demandée au maire dans les conditions fixées à l'article M 51.
Article M 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles M 57 et M 71 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article M 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les réserves, les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, les resserres, les ateliers, les garages et, en général, tous les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnement d'un dégré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
Article M 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er - Les dépôts et réserves de matières ou marchandises inflammables doivent être installés loin des sorties, dégagements et escaliers. Ils doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures et ventilés directement sur l'extérieur. Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu'ils présentent, sans pouvoir dépasser 1 000 mètres cubes, sauf dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous.
§ 2. - Si les baies de ventilation sont dotées d'auvents de protection empêchant les risques de propagation du feu aux étages situés au-dessus ou si les réserves sont aménagées au dernier étage du bâtiment et comportent des baies sur la voie publique, ce volume peut être porté à 2 000 mètres cubes.
§ 3. - Dans le cas où les réserves sont dotées d'installations fixes d'extinction automatique à eau comportant un système d'alarme, les volumes prévus aux paragraphes 1er et 2 peuvent être portés à 5 000 mètres cubes.
§ 4. - Ces dépôts ou magasins doivent avoir leurs accès fermés par des postes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.
§ 5. - Les objets en réserve visés à l'article M 48 doivent être entreposés dans des locaux spéciaux, séparés des autres locaux de réserve par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures, soigneusement ventilés et non chauffés. La réserve destinée aux bouteilles de butane doit être distincte des autres, située à un niveau supérieur à celui du sol extérieur, posséder une ventilation permanente sur l'extérieur en partie basse et être en dépression par rapport aux locaux adjacents.
§ 6. - Sans préjudice des mesures imposées par toute autre réglementation, les prescriptions générales des arrêtés types publiés en application de la loi du 19 septembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes lorsque les quantités stockées dépassent les limites inférieures de classement de la nomenclature de ces établissements.
Article M 59
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage et de leurs déchets doivent être limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures et fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.
Article M 60
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er - Les resserres et dépôts de ces matériaux d'emballage et de leurs déchets ne doivent pas dépasser une capacité unitaire de 50 mètres cubes ; leurs portes doivent être maintenues normalement en position fermée.
§ 2. - Les locaux de manipulation doivent être soigneusement ventilés ; la fermeture de leurs portes doit être assurée automatiquement en cas d'incendie.
Article M 61
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Un nettoyage doit débarrasser les locaux des poussières de toute nature.
§ 2. - Les déchets de papier, de paille, etc., et, en général, tous les déchets combustibles doivent être enlevés des locaux au moins une fois par jour. Ils doivent être rassemblés dans des locaux semblables à ceux prescrits aux articles M 59 et M 60, sauf lorsqu'ils sont réunis en balles pressées.
Article M 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux mentionnés aux articles M 58 à M 61 ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement desservis par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article M 9.
Article M 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves, les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, ou les resserres, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.
Article M 64
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques des locaux mentionnés à l'article M 57 doivent être établies dans les conditions générales fixées par la section 3 du chapitre III du titre II.
§ 2. - En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y).
§ 3. - Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.
Article M 65
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, et des resserres.
Article M 66
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des locaux non ouverts au public doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II.
Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux.
Dans les locaux visés à l'article M 57, les appareils d'éclairage doivent être établis dans les conditions prévues à l'article M 64.
§ 2. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés à la présente section :
- soit à la demande de l'inspection du travail pour faciliter l'évacuation du personnel ;
- soit à la demande de la commission locale de sécurité pour éclairer certains moyens de secours ou d'avertissement.
Article M 67
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des réserves et des locaux de réception, d'emballage, d'expédition, et leurs annexes, ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II.
Cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.
§ 2. - Les resserres visées à l'article M 60 (§ 1er) ne doivent pas être chauffées.
§ 3. - Les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les réserves et les locaux de réception et d'emballage, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.
Article M 68
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les ateliers, toutes mesures doivent être prises pour que les appareils thermiques indispensables pour la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation ne provoquent un incendie.
Article M 69
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans les cuisines, les cantines ou les réfectoires ; ils doivent être installés dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre III du présent titre.
§ 2. - Les bars, cantines et réfectoires ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils portatifs répondant aux dispositions prévues à l'article N 34.
§ 3. - Les appareils plus importants doivent être installés dans des cuisines répondant aux dispositions de l'article N 75 et n'ayant aucune communication directe avec les locaux présentant des dangers d'incendie.
Article M 70
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
§ 2. - Lorsque des réserves, des locaux de réception et d'emballage et des resserres, telles que celles mentionnées à l'article M 60, sont établis en sous-sol et ne sont pas défendus par des installations fixes d'extinction automatique ou des déversoirs, des trémies de 60 centimètres de côté ou de diamètre doivent être aménagées dans les planchers hauts des locaux correspondants.
Ces trémies, distantes de 20 mètres environ les unes des autres, doivent être fermées par des tampons étanches, de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d'être enlevés rapidement pour faciliter, en cas d'incendie, l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers.
Elles doivent être signalisées de manière bien visible et leurs abords être constamment dégagés.
Article M 71
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, dans les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, dans les resserres telles que celles mentionnées à l'article M 60 et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
Article N 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage, galerie ou autre ouvrage en surélévation ;
- 300 personnes au total.
Article N 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans ces établissements est calculé sur la base d'une personne par mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite, éventuellement, de la surface des estrades de musiciens.
Article N 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (serveurs, musiciens, etc.) accédant dans les salles et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article N 68 ne possédant pas leurs propres dégagements ;
c) Dans les self-services, l'effectif du public occupant les files d'attente et de stationnement à raison de trois personnes au mètre carré.
Article N 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Article N 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parties de l'immeuble occupées par des tiers doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public et n'ayant aucune baie de communication avec l'établissement en dehors des dégagements accessoires éventuellement jugés nécessaires en application des articles CO 56 et CO 70. Dans ce cas, ces baies doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure.
Article N 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas applicables aux gaines à usage de descente de linge et de monte-plats débouchant dans les locaux ouverts au public.
Ces gaines doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies de volets de fermeture coupe-feu de degré 1/2 heure.
Article N 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les comptoirs, les gros meubles et en général tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables.
Article N 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les estrades de musiciens doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46.
Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.
Article N 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque des salles recevant moins de 50 personnes sont totalement séparées des salles voisines ou des couloirs de dégagement par des cloisons coupe-feu de degré 1 heure et des portes pare-flammes de degré 1/4 heure, leurs aménagements intérieurs ne sont pas soumis aux prescriptions particulières du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations d'éclairage normal, de chauffage et d'appareils de cuisson qui doivent être conformes aux dispositions du titre II et des sections 6, 7 et 8 du présent chapitre.
Article N 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article N 70 (§ 2), les cuisines des self-services ainsi que les cuisines ayant un caractère démonstratif ou publicitaire peuvent être aménagées directement dans les salles accessibles au pulic, après un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Ces cuisines ne doivent commander ni les sorties de l'établissement ni les dégagements généraux.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article N 34, la puissance nominale des appareils de cuisson qui y sont installés peut dépasser 17 kW. L'emploi de liquides inflammables de première catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression tels que définis à l'article N 34.
§ 3. - Les appareils de cuisson qui y sont installés doivent comporter des dispositifs faisant appel certain des buées et vapeurs et, en cas d'incendie, des fumées et des flammes. Ces dispositifs doivent être en matériaux de catégorie MO et résister aux chocs thermiques.
Dans tous les cas, l'espace réservé à ces cuisines doit être, en permanence, maintenu en dépression par rapport à la salle.
La ventilation doit être réalisée conformément à l'article N 75 (§ 4).
Article N 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.
Article N 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.
Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d'occupation.
§ 2. - Ils doivent être disposés de telle sorte que, d'un point quelconque de l'établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.
En outre, un ou plusieurs dégagements principaux d'une largeur totale au moins égale à celle de chaque sortie doivent relier celle-ci aux sorties les plus proches.
Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers.
Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.
Article N 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si des dégagements secondaires autres que les dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d'occupation des sièges.
Article N 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur, et celles qui sont placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, en verre de préférence non coloré, le verre rouge étant en tout cas interdit.
§ 2. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler ces sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que, de tous les points des locaux ouverts au public, on en aperçoive au moins une.
Article N 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers.
Ces vestiaires doivent être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.
§ 2. - Les portemanteaux mobiles sont admis sous réserve de ne pas être disposés dans les chemins de circulation.
Article N 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les caisses, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance en accord avec les commissions de sécurité, de façon à ne pas gêner ou rétrécir les circulations.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse pas les déplacer.
Article N 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques des salles de restaurant, de café, brasserie, etc., doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
§ 2. - En outre, dans les salles comportant des cuisines telles que celles qui sont prévues à l'article N 10, les installations électriques situées sous la hotte, et jusqu'à une distance de 2 mètres hors de celle-ci, doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux mouillés (risque H 3).
Article N 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des salles de restaurant, de café, brasserie, etc., doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II, et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article N 70 ci-après.
Article N 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixés ou suspendus, sauf exceptions prévues aux articles N 20 et N 21.
Article N 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'existence des lampes sur les tables est admise. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous.
§ 2. - Ces prises de courant doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
§ 3. - Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.
§ 4. - Lorsque les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles qui ne sont pas utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.
Toutefois, si les tables sont adossées à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.
Article N 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'éclairage des pupitres mobiles des estrades de musiciens doivent être alimentés, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5, au moyen de prises de courant répondant aux conditions de l'article N 20 (§ 2).
Article N 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation, et les circuits alimentant les prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
Article N 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article N 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 4e catégorie, les salles entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article N 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 4e catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.
Article N 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositifs de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés aux articles N 70 et N 71.
Article N 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article N 31 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustible gazeux.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Article N 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux prescriptions des articles précédents, les poêles de construction peuvent être admis, dans les établissements des trois premières catégories, dans les salles recevant moins de 300 personnes. Ces appareils doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Article N 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article N 28 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Article N 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les resserres, les lingeries, etc.
Article N 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par exception aux dispositions du titre II, des cheminées décoratives peuvent être admises, après examen spécial de la commission locale de sécurité, dans les établissements de toutes catégories, dans les salles recevant moins de 300 personnes.
Le foyer de ces cheminées doit comporter un seuil incombustible surélevé d'au moins 0,10 mètre par rapport au plancher de la salle.
Article N 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de la présente section fixent les conditions dans lesquelles doivent être installés les appareils de cuisson et de chauffage de liquides susceptibles d'être utilisés dans les salles ouvertes au public.
Article N 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Seuls sont autorisés les appareils électriques ou gazeux installés à poste fixe dont la puissance nominale est inférieure à 17 kW.
Toutefois, en ce qui concerne les petits appareils portatifs, sont autorisés :
- les appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à 4 kW ;
- les appareils à flamme d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 l.
§ 2. - L'emploi des petits appareils portatifs définis au § 1er ci-dessus est autorisé dans les locaux totalement enterrés, à condition que leur ventilation soit assurée conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.
Article N 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils autres que les petits appareils portatifs visés à l'article N 34 doivent être hors de portée du public.
§ 2. - Conformément aux disposition des articles CO 39 et CO 43, ils doivent être placés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements ou des chemins réservés à la circulation.
Article N 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C, à moins que ce sol ou cette paroi ne soient construits ou revêtus de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.
Article N 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les grands fourneaux de cuisine ainsi que leurs conduits doivent être vérifiés chaque fois qu'il est nécessaire. Ils doivent être nettoyés et ramonés au moins une fois par semestre.
Les hottes et conduits d'évacuation doivent être établis et entretenus conformément aux dispositions de l'article N 75.
Article N 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est rigoureusement interdit au personnel de faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, torchons, etc., et de projeter dans les foyers de la graisse ou de l'huile pour y provoquer des coups de feu.
§ 2. - Les papiers, chiffons gras, etc., doivent être rassemblés dans les boîtes en tôle placées hors des locaux ouverts au public.
§ 3. - Aucun emballage vide ne doit être entreposé, même momentanément, dans un local ouvert au public.
Des consignes spéciales portées fréquemment à la connaissance du personnel doivent lui rappeler les prescriptions ci-dessus.
Article N 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II et à la section 5 du présent chapitre.
Article N 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'une puissance supérieure à 3 kW doivent être installés à poste fixe.
Article N 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les canalisations mobiles alimentant les appareils amovibles doivent être conformes aux dispositions de l'article EL 5 (§ 4).
Article N 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les circuits alimentant les cuisines prévues à l'article N 10 doivent comporter, à proximité immédiate des appareils, un interrupteur à coupure omnipolaire.
Article N 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En plus des dispositions du chapitre IV du titre II, les installations d'appareils utilisant les combustibles gazeux doivent répondre aux dispositions ci-dessous.
Article N 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les locaux ouverts au public, d'une bouteille de gaz butane est admise sous réserve qu'elle n'alimente qu'un appareil et soit placée hors d'atteinte du public.
§ 2. - Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à l'utilisation d'appareils portatifs alimentés par des récipients d'un poids inférieur ou égal à 1 kg.
Article N 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson doivent être placés sur des supports incombustibles et être éloignés d'au moins 16 centimètres de toute substance inflammable non protégée.
Article N 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson utilisant un combustible solide doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement.
Article N 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 50 centimètres.
Cette distance peut être réduite à 25 centimètres si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laisant un vide d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.
Article N 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le dispositif de protection du sol prévu à l'article N 37 doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte des cendriers.
Article N 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils doivent être raccordés à un conduit d'évacuation à l'air libre des produits de la combustion, construit en matériaux inattaquables par les fumées considérées conformes aux règlements en vigueur. Ce conduit doit, dans tous les cas, dépasser d'au moins 0,40 mètre la partie massive la plus élevée des constructions dans un rayon de 8 mètres.
Article N 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tuyaux de raccordement en métal ou en autre matériau incombustible de faible épaisseur, qui desservent les appareils de cuisson, doivent toujours être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, dans les conditions indiquées à l'article N 53 pour les appareils. Ces tuyaux ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.
§ 2. - Le raccord au conduit de fumée doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au-dessous du tampon.
Article N 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture, en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer, pour y faire arriver des fumées, des vapeurs, des gaz ou même de l'air, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression ou d'une ventelle permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et à proximité de celui-ci. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. La pièce où se trouve installé le foyer doit être munie d'un conduit d'amenée d'air extérieur non obturable.
§ 2. - Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.
Article N 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'emploi de clés ou registres de tirage n'est admis que sur les tuyaux de raccordement et sous réserve que la section libre à la position de fermeture atteigne au moins le quart de la section totale.
Article N 59
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies de la section 2 du chapitre VI du titre II.
Toutefois, une réserve correspondant au maximum à la consommation d'une journée de marche est admise dans le local d'utilisation ; ce combustible, s'il n'est pas contenu dans le charbonnier, doit être entreposé dans un coffre métallique avec couvercle.
Article N 60
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les cendres ne doivent pas séjourner dans les locaux ouverts au public ; elles doivent être enfermées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes en tôle munies de couvercle.
Article N 61
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson utilisant un combustible liquide doivent satisfaire, en dehors des dispositions générales (art. N 33 à N 39), aux conditions relatives aux appareils à combustible solide qui leur sont applicables (art. N 52, N 53, N 55, N 56, N 57, N 58) ou, à défaut, aux articles équivalents relatifs aux appareils à combustibles gazeux (art. N 47, N 48).
Article N 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de restaurant, cafés, bars, cercles, etc., doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article N 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces locaux doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
§ 3. - Des moyens de secours doivent être installés à proximité des cuisines faisant l'objet de l'article N 10.
Article N 64
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article N 65
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51, doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie.
§ 2. - Dans les établissements de 4e catégorie, une pancarte comportant :
- l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du centre de secours à alerter ;
- l'emplacement du poste téléphonique le plus proche ;
- éventuellement, l'emplacement de l'avertisseur public d'incendie à utiliser,
doit être affichée bien en évidence.
Article N 66
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des cendriers doivent être judicieusement répartis dans les salles.
Article N 67
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des salles de restaurant, de café, des brasseries, des bars, les établissements du présent type peuvent comporter :
a) Des salles de réunion, de bal, etc.
Les mesures prévues à l'article N 68 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des cuisines et offices ;
- des chambres frigorifiques ;
- des magasins de réserves et des resserres ;
- des lingeries, blanchisseries, etc. ;
- des bureaux et des locaux réservés au personnel.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles N 69 et suivants.
Article N 68
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de réunion, de bal ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.
Article N 69
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles N 70 à N 77 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article N 70
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les cuisines, magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation peut être demandée. Celle des cuisines doit être assurée dans les conditions fixées à l'article N 75.
Article N 71
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les frigorifiques doivent être installés dans des locaux répondant aux conditions fixées à l'article précédent, mais ne comportant aucune communication directe avec les salles ouvertes au public.
En outre, toutes dispositions doivent être prises pour qu'en aucun cas le fluide frigorigène ne puisse, par une voie directe ou indirecte, parvenir dans les locaux accessibles au public.
§ 2. - Les règles ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le fluide frigorigène employé n'est ni toxique, ni agressif, ni combustible.
Article N 72
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés aux articles N 70 et N 71 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
§ 2. - Les circuits alimentant les cuisines - exception faite de l'éclairage - doivent comporter dans le local d'utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire.
Article N 73
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, resserres, lingeries et blanchisseries.
Article N 74
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de la section 7 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.
Article N 75
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les cuisines peuvent comporter des appareils de cuisson ou de chauffage de liquides à combustibles solides, liquides, gazeux ou encore électriques.
Toutefois, l'emploi de liquides inflammables de 1re catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression.
§ 2. - Le stockage du combustible solide ou liquide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies au chapitre VI du titre II.
Celui des récipients ou bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.
§ 3. - Lorsque les cuisines sont suffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présentent certains dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du présent chapitre peuvent être imposées.
Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section précitée peuvent être rappelées aux exploitants sous forme de recommandations.
§ 4. - Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisses présentant les caractéristiques suivantes :
a) Les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux incombustibles ;
b) Le conduit d'évacuation doit être construit en matériau incombustible et être stable au feu de degré 1/4 d'heure. Il doit conduire aussi directement que possible à l'extérieur où doit se trouver la partie verticale, à moins que les hottes ne soient munies de filtres à graisse absolument efficaces et correctement entretenus. Le conduit d'évacuation doit comporter le moins de changements de direction possible. Ses parois doivent se trouver à au moins 0,5 mètre des parties inflammables non protégées et circuits électriques. Lorsque le conduit est admis à traverser d'autres locaux, il doit être isolé pour éviter la surchauffe des locaux traversés ;
c) Les conduits doivent être munis de trappes de visite d'au moins 3 décimètres carrés d'ouverture, éloignés d'axe en axe de 3 mètres au plus, avec une trappe à chaque changement de direction et une à la base de toute partie verticale du conduit d'un réceptacle de
résidus ;
d) Le circuit d'extraction d'air doit comporter, soit un filtre à graisse, soit une boîte à graisse facilement nettoyables. Si le réceptacle prévu à l'alinéa précédent est à moins de 6 mètres de la hotte d'extraction, il peut être considéré comme une boîte à graisse ;
e) Les registres à fermeture automatique éventuels doivent être normalement ouverts et doivent se fermer par rupture de fusible. Cette fermeture doit entraîner automatiquement, et dans tous les cas, l'arrêt des ventilateurs d'extraction ;
f) Pendant la période de fonctionnement des foyers, le circuit d'extraction d'air doit être nettoyé complètement, y compris les ventilateurs, au moins une fois par mois. Les filtres doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire, et en tout cas au minimum une fois par mois.
Article N 76
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article N 77
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingerie et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
Article O 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels, pensions de famille, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible de dépasser 100.
Article O 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces établissements est calculé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelières d'usage.
Article O 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (domestiques, serveurs, etc.) se tenant à la disposition du public et, éventuellement, celui du personnel occupant les locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article O 65 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article O 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.
Article O 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.
Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible si l'établissement ne comporte qu'un étage sur rez-de-chaussée et sous condition que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 100.
Il en est de même, après accord de la commission de sécurité, pour les escaliers monumentaux, notamment ceux placés dans les halls d'entrée.
Article O 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parties de l'immeuble occupées par des tiers doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public et n'ayant aucune baie de communication avec l'établissement en dehors des dégagements accessoires éventuellement jugés nécessaires en application des articles CO 56 et CO 70. Dans ce cas, ces baies doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure.
Article O 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas applicables aux gaines à usage de descente de linge et de monte-plats débouchant dans des locaux ouverts au public.
Ces gaines doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies de volets de fermeture coupe-feu de degré 1/2 heure.
Article O 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les cloisons intérieures séparant les chambres ou les appartements entre eux et ceux-ci des couloirs de dégagement doivent être coupe-feu de degré 1 heure ; leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure.
§ 2. - En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs de dégagement à l'exception de celles éventuellement nécessaires pour l'éclairage. Celles-ci, quand elles ont une surface supérieure à 1/2 mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes.
Article O 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les aménagements intérieurs des chambres ne sont soumis à aucune prescription particulière du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations éventuellement visées aux sections 5 à 9 du présent chapitre.
Article O 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par extension des dispositions de l'article CO 58 (§ a), les étages dans lesquels peuvent se trouver réunies de 20 à 50 personnes doivent être desservis par un escalier d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70 ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l'article MS 39, paragraphe 2.
Article O 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter des culs-de-sac.
Article O 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les circulations reliant les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes susceptibles de les emprunter. Cette largeur doit être d'au moins deux unités de passage.
Article O 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent de manière que de tous les points des couloirs et dégagements on en aperçoive au moins une.
Article O 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Aucun portemanteau ne doit être installé dans les chemins de circulation.
§ 2. - Les portemanteaux fixes ou mobiles sont admis dans les halls, sous réserve de ne pas gêner la circulation.
§ 3. - En application des dispositions de l'article CO 43, il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, couloirs et dégagements des bagages, bicyclettes, voitures d'enfant, etc., pouvant gêner la circulation.
Article O 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les caisses, bureaux, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance en accord avec les commissions de sécurité de façon à ne pas gêner ou rétrécir les chemins de circulation.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois, de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
Article O 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les chaises et tables éventuellement installées dans les halls doivent être disposées de manière à ne pas gêner la circulation du public, ni condamner les dégagements.
Article O 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques des chambres, halls, dégagements, etc., doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
Article O 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le circuit électrique de chaque chambre ou appartement doit être protégé individuellement contre les surintensités.
§ 2. - Les dipositions de protection ne doivent pas être à la disposition des voyageurs.
Article O 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations au gaz doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre IV du titre II.
Article O 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz peuvent être placés dans la chambre ou l'un des locaux de l'appartement où sont utilisés les appareils à gaz.
Article O 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En complément des prescriptions de l'article O 19, les appareils de production d'eau chaude (chauffe-bains et chauffe-eau) ne doivent pas être installés dans des pièces en communication avec les chambres par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse.
Article O 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des chambres, halls, dégagements, etc., doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article O 67 ci-après.
Article O 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal des dégagements et des halls doivent être fixés ou suspendus.
Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation, dans les halls, de lampes mobiles sur les bureaux de direction ou sur les tables de lecture et de correspondance mises à la disposition du public.
Article O 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les lampes mobiles autorisées en application de l'article précédent doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous.
§ 2. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
§ 3. - Lorsque les bureaux ou les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.
§ 4. - Lorsque les bureaux ou les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.
Toutefois, si les bureaux ou les tables sont adossés à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.
Article O 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation du public et du personnel.
Article O 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'éclairage normal des chambres n'est soumis qu'aux dispositions de l'article O 22.
Article O 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dégagements et halls des établissements de toutes catégories doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article O 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15 les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article O 67.
Article O 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les chambres ne sont pas tenues de posséder un éclairage de sécurité.
Article O 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des chambres, halls, dégagements, etc., peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article O 33 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants. Toutefois, l'emploi d'appareils à combustible liquide est interdit dans les chambres.
Article O 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserve, les resserres, les lingeries, les garages, etc.
Article O 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Toutefois, ceux installés dans les chambres bénéficient des dispositions particulières indiquées à l'article O 35.
Article O 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dispositions de l'article CH 6 ne sont pas applicables.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CH 43 (§ 1er), l'emploi de cheminées peut être admis, après examen spécial de la commission locale de sécurité, pour des besoins justifiés de l'exploitation.
§ 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article CH 54 (§ 2), une réserve de combustible solide, limitée à 50 kilogrammes, peut être constituée dans les chambres ou appartements munis d'un ou plusieurs appareils de chauffage indépendants.
Article O 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 22, les appareils de cuisson et de chauffage de liquides susceptibles d'être utilisés dans les chambres comportant une installation de cuisine mise à la disposition des clients doivent être installés selon les presciptions définies dans la présente section.
Article O 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Seuls sont autorisés les appareils électriques et ceux à combustibles solide ou gazeux de puissance utile inférieure à 10 kW.
§ 2. - L'emploi d'appareils à combustible liquide et à alcool dit solidifié ou similaire est interdit.
Article O 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C à moins que ce sol ou cette paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.
Article O 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II et à la section 5 du présent chapitre.
Article O 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'une puissance supérieure à 3 kilowatts doivent être installés à poste fixe.
Article O 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'appareils utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II et de la section 6 du présent chapitre.
Article O 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
A proximité du robinet de commande des appareils non raccordés par tube rigide, il doit être posé une plaque rappelant que ce robinet doit être fermé quand l'appareil n'est pas allumé.
Article O 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson doivent être éloignés d'au moins 16 cm de toute substance inflammable non protégée.
Article O 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les chambres, d'une bouteille de gaz butane est admise, sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil. Le changement et le raccordement de cette bouteille peuvent être effectués pendant la présence du public.
Article O 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson utilisant un combustible solide doivent présenter une stabilité suffisante.
Article O 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 50 cm.
Cette distance peut être réduite à 25 cm si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 cm permettant la libre circulation de l'air.
Article O 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le dispositif de protection du sol prévu à l'article O 39 doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte des cendriers.
Article O 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils doivent être raccordés à un conduit d'évacuation à l'air libre des produits de la combustion, construit en matériaux inattaquables par les fumées considérées et conforme aux règlements en vigueur.
Article O 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tuyaux de raccordement en métal ou en autre matériau incombustible de faible épaisseur qui desservent les appareils de cuisson doivent toujours être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, dans les conditions indiquées à l'article O 48 pour les appareils. Ces tuyaux ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.
§ 2. - Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au-dessous du tampon.
Article O 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer, pour y faire arriver des fumées, des vapeurs, des gaz ou même de l'air, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression ou d'une ventelle permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et à proximité de celui-ci. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. La pièce où se trouve installé le foyer doit être munie d'un conduit d'amenée d'air extérieur non obturable.
§ 2. - Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.
Article O 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'emploi de clés ou registres de tirage n'est admis que sur les tuyaux de raccordement et sous réserve que la section libre à la position de fermeture atteigne au moins le quart de la section totale.
Article O 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Une réserve de combustible solide limitée à 50 kg peut être constituée dans les chambres ou appartements munis d'un ou plusieurs appareils de cuisson. Cette réserve ne doit pas se cumuler avec celle prévue à l'article O 35 (§ 3).
Article O 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les cendres doivent être déposées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes en tôle munies de couvercle.
Article O 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article O 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
Article O 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article O 59
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements doivent être pourvus d'un dispositif d'alarme par signal sonore ayant pour objet, en cas d'incendie grave, d'inviter les voyageurs à quitter l'hôtel dans le délai le plus court.
Les appareils sonores doivent être installés dans chaque chambre ou, tout au moins, à chaque étage. Leur fonctionnement simultané doit pouvoir être déclenché à partir d'une commande placée au bureau de réception des clients ; celle-ci peut avantageusement être doublée par une seconde commande placée dans un local distinct du précédent ne présentant pas de danger particulier d'incendie.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le déclenchement intempestif de ce signal.
Article O 60
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51, doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories.
Article O 61
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des consignes affichées bien en évidence dans les chambres doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d'incendie (personnel à prévenir, itinéraire à suivre pour gagner les sorties, ordre de quitter l'établissement en cas d'audition du signal sonore prévu à l'article O 59, etc.).
Article O 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des cendriers doivent être judicieusement répartis dans les établissements.
Article O 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit de conserver dans chaque chambre ou appartement une quantité supérieure à 1 litre de liquides inflammables (notamment essence, pétrole, benzine, alcool, etc.) éventuellement employés pour le nettoyage, la désinsectisation, etc.
Article O 64
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des chambres, halls, dégagements, etc., les hôtels peuvent comporter :
a) Des salles de restaurant, de réunion, de bal, etc. Les mesures prévues à l'article O 65 y ont un caractère impératif.
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des cuisines ;
- des magasins de réserves et des resserres ;
- des lingeries, blanchisseries, etc. ;
- des garages ;
- des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles O 66 et suivants.
Article O 65
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de restaurant, de réunion, de bal ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.
Article O 66
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles O 67 à O 73 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article O 67
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les cuisines, magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries, garages, etc. ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation peut être demandée.
Article O 68
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article O 67 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
§ 2. - Les circuits alimentant les cuisines - exception faite de l'éclairage - doivent comporter dans le local d'utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire.
Article O 69
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries et garages.
Article O 70
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de la section 8 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la première section.
Article O 71
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les cuisines peuvent comporter des appareils de cuisson ou de chauffage de liquides à combustibles solides, liquides, gazeux ou encore électriques.
Toutefois, l'emploi de liquides inflammables de première catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool, sans pression.
§ 2. - Le stockage du combustible solide ou liquide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies au chapitre VI du titre II.
Celui des récipients ou bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.
§ 3. - Lorsque les cuisines sont insuffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présentent certains dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du chapitre III du présent titre peuvent être imposées.
Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section précitée peuvent être rappelées aux exploitants sous forme de recommandations.
Article O 72
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article O 73
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
Article P 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type comprennent les établissements spécialement aménagés pour être utilisés comme salles de danse ou de jeux et les salles de réunions destinées à servir alternativement de salles de banquets, de bals, de réceptions ou accessoirement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article P 17, de salles de conférences.
Ces établissements ne doivent comporter aucun aménagement scénique mais peuvent cependant être dotés d'une estrade destinée à recevoir des musiciens.
Article P 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux locaux visés ci-dessus dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage, galerie ou autre ouvrage en surélévation ;
- 300 personnes au total.
§ 2. - En ce qui concerne les bals et les dancings, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux locaux dans lesquels l'effectif du public sera susceptible d'atteindre :
- 20 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage, en galerie ou autre ouvrage en surélévation ;
- 120 personnes au total.
Article P 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans ces établissements est calculé sur la base d'une personne par mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite éventuellement de la surface des estrades de musiciens.
Article P 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (serveurs, musiciens, etc.) accédant dans les salles et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article P 44 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article P 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'utilisation même partielle ou exceptionnelle de ces établissements pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, attractions, concerts, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.
Article P 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'existence permanente dans l'établissement d'une installation cinématographique ou, sur l'estrade, d'un encadrement ou d'une décoration lui conférant le caractère d'un aménagement scénique, entraîne la classification de la salle comme établissement de spectacles et l'application intégrale des dispositions du titre III du présent règlement.
Article P 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Article P 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parties de l'immeuble occupées par des tiers doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public et n'ayant aucune baie de communication avec l'établissement en dehors des dégagements accessoires éventuellement jugés nécessaires en application des articles CO 56 et CO 70. Dans ce cas, ces baies doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure.
Article P 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas applicables aux gaines à usage de descente de linge et de monte-plats débouchant dans les locaux ouverts au public.
Ces gaines doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies de volets de fermeture coupe-feu de degré 1/2 heure.
Article P 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements complètement enterrés, les ouvertures ou gaines mentionnées à l'article CO 18 doivent s'ouvrir sur l'extérieur à un niveau supérieur à celui du linteau de la porte débouchant au niveau le plus élevé sur la voie publique.
Dans ces mêmes établissements, la hauteur libre des passages ne doit pas être inférieure à 2,60 mètres. Si les portes n'ont pas cette hauteur, elles doivent être munies d'impostes comportant un dispositif facile d'évacuation des fumées en cas d'incendie.
Article P 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les comptoirs, les gros meubles et, en général, tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables. Toutefois, les éléments de décoration demeurent assujettis aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II.
Article P 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'emploi des vélums est interdit dans les établissements du présent type.
Article P 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les estrades de musiciens doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46.
Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.
Article P 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à aménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.
Article P 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.
Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d'occupation.
§ 2. - Ils doivent être disposés de telle sorte que, d'un point quelconque de l'établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.
En outre, un ou plusieurs dégagements principaux d'une largeur totale au moins égale à celle de chaque sortie doivent relier celle-ci aux sorties les plus proches.
Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers.
Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.
Article P 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si des dégagements secondaires autres que les dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d'occupation des sièges.
Article P 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Lors des conférences faites accessoirement dans les salles de réunion, les sièges doivent être reliés entre eux par rangées au moyen d'un système d'attache rigide. Chaque rangée doit, en outre, être fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d'une ou plusieurs autres rangées de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Dans ce cas, les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,20 mètre d'épaisseur avec profil arrondi, pour empêcher toute chute de spectateurs.
§ 2. - Toutes les places doivent être desservies par des dégagements perpendiculaires ou parallèles aux rangées de sièges ayant au moins une unité de passage.
Cette largeur doit aller en augmentant vers la sortie à raison d'une unité de passage par 100 personnes ou fraction de 100 personnes susceptibles de les utiliser.
Le nombre et la disposition de ces dégagements sont conditionnés par la nécessité d'assurer une prompte évacuation des auditeurs.
Ils doivent être établis de manière que, pour atteindre un dégagement, chaque personne ne soit pas obligée de passer devant un nombre de sièges supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 sièges au maximum entre deux dégagements).
§ 3. - Les rangées de sièges doivent être disposées de façon à laisser entre elles un espace libre suffisant. Dans tous les cas, cet espace doit permettre le passage facile d'un gabarit de 0,35 mètre de front affectant la forme d'un parallélépipède rectangle ayant comme autres dimensions 0,20 mètre d'épaisseur et, approximativement, 1,20 mètre de hauteur.
Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être assuré. L'essai du gabarit doit être fait soit entre rangées de sièges relevés, si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de dossiers inclinés dans leur position d'occupation, si ces derniers sont mobiles.
§ 4. - Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les auditeurs se dirigeant vers les sorties. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation de sièges en quinconce.
§ 5. - Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges ni dans les passages de circulation desservant des rangs.
Article P 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 1er), les portes à va-et-vient sont interdites, à l'exception de celles répondant aux conditions fixées au paragraphe 4 de l'article précité.
Article P 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré, le verre rouge étant en tout cas interdit.
§ 2. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler ces sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.
Article P 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Exceptionnellement, afin de permettre le contrôle des admissions dans les salles de jeu, certaines portes desservant ces locaux peuvent être maintenues fermées, sous réserve d'être soit placées en permanence sous la garde d'un préposé à leur ouverture, soit pourvues à l'intérieur de clés ou crémones placées sous verre dormant.
Article P 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats.
§ 2. - Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces chemins doit être majorée de 0,60 mètre.
Article P 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les bureaux de contrôle, les caisses, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance en accord avec les commissions de sécurité de façon à ne pas gêner ou rétrécir les circulations.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse pas les déplacer.
Article P 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III, titre II.
De plus, dans les établissements de 1re et 2e catégorie, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour que les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Article P 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article P 46 ci-après.
Article P 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus, sauf exceptions mentionnées aux articles P 26 et P 27 ci-après.
Article P 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'existence de lampes mobiles sur les tables est admise.
Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous.
§ 2. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
§ 3. - Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.
§ 4. - Lorsque les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet.
Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.
Toutefois, si les tables sont adossées au mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.
Article P 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'éclairage des pupitres mobiles des estrades de musiciens doivent être alimentés dans des conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5, au moyen de prises de courant répondant aux conditions du paragraphe 2 de l'article P 26.
Article P 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation et les circuits alimentant les prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
Article P 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.
Article P 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.
Article P 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 3e et 4e catégorie non entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article P 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article P 46.
Article P 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article P 37.
Article P 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article P 34 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception des appareils à combustible gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.
§ 2. - Tous les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés en des emplacements où une affluence de public n'est pas susceptible de se produire.
En outre :
En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils de chauffage indépendants doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un grillage, une rampe ou tout autre dispositif susceptible de résister à une poussée de foule ;
Ceux à combustible solide, liquide ou gazeux, dotés de raccordements visés à l'article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres ;
Ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d'alimentation en combustible sont disposés à l'extérieur des locaux ouverts au public, des offices, des magasins de réserves d'articles de cotillons, des lingeries ou autres pièces présentant des dangers d'incendie. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial construit en matériaux incombustibles et limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être entreposée dans ce local.
Article P 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article P 34 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception des appareils à combustibles gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés en des emplacements où une affluence de public n'est pas susceptible de se produire.
En outre :
En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils de chauffage indépendants doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un grillage, une rampe ou tout autre dispositif susceptible de résister à une poussée de foule ;
Ceux à combustible solide, liquide ou gazeux dotés de raccordements visés à l'article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.
Le chargement des appareils et les manipulations de combustibles sont interdits pendant la présence du public.
Article P 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les offices, les magasins de réserves, d'articles de cotillons, les lingeries, etc.
Article P 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II suivant les dispositions particulières ci-après.
Article P 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces établissements doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres :
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
Article P 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article P 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51, doit être réalisée :
- par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1re catégorie ;
- par téléphone urbain dans les établissements de 2e et 3e catégorie.
§ 2. - Dans les établissements de 4e catégorie, une pancarte comportant :
- l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du centre de secours à alerter ;
- l'emplacement du poste téléphonique le plus proche ;
- éventuellement, l'emplacement de l'avertisseur public d'incendie à utiliser, doit être affichée bien en évidence.
Article P 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des cendriers doivent être judicieusement répartis dans les salles.
Article P 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des salles de bal, les établissements du présent type peuvent comporter :
a) Des bars, des salles de restaurant, etc.
Les mesures prévues à l'article P 44 ont un caractère impératif.
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des offices ;
- des magasins de réserves, d'articles de cotillon, etc. ;
- des lingeries ;
- des bureaux et des locaux réservés au personnel.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles P 45 et suivants.
Article P 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les bars, les salles de restaurant ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.
Article P 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles P 46 à P 51 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article P 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les offices, magasins de réserves, d'articles de cotillon, les lingeries, etc., ne doivent pas commander des sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation peut être demandée.
Article P 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article P 46 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
Article P 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, d'articles de cotillon et des lingeries.
Article P 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de la section 7 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.
Article P 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article P 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries, etc., et en général dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
Article Q1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type comprennent les salles spécialement aménagées pour donner des cours et des conférences et ne comportant d'une manière permanente ni aménagement scénique, ni installation cinématographique.
Toutefois, ces salles peuvent comporter une estrade destinée à recevoir le professeur ou le conférencier, ses assistants et, éventuellement, certaines personnalités.
Article Q 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salles définies ci-dessus dans lesquelles l'effectif du public est susceptible de dépasser 100.
Article Q 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces salles est déterminé d'après le nombre de personnes assises sur les sièges, strapontins ou banquettes.
§ 2. - Dans les rangs de banquettes, lorsque les places de personnes assises ne sont pas séparées ou déterminées par un numéro, leur nombre doit être évalué à raison d'une personne par 45 cm de longueur de banquette.
Article Q 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des mesures de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret celui des personnes susceptibles de prendre place autour du conférencier et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total du public reçu dans des locaux annexes ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article Q 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En plus des indications imposées par l'article 14 du décret, les plans indiqueront clairement dans chacune des catégories de places :
- les rangées de sièges ;
- le nombre de sièges par rangée ou fraction de rangée ;
- la longueur des banquettes et l'encombrement des strapontins ;
- les chiffres partiels et totaux des auditeurs ayant accès à chacun de ces emplacements ;
- les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.
Article Q 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'utilisation même partielle ou exceptionnelle de ces salles pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, attractions, concerts, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.
Article Q 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'existence permanente dans l'établissement d'une installation cinématographique ou, sur l'estrade, d'un encadrement ou d'une décoration lui conférant le caractère d'un aménagement scénique entraîne la classification de la salle comme établissement de spectacles et l'application intégrale des dispositions du titre III du présent règlement.
Article Q 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles dans lesquelles l'effectif total est inférieur à 500 personnes peuvent être entièrement établies au-dessous du niveau du sol, sous réserve qu'il n'y ait pas plus de 6 mètres de différence de niveau entre le sol de l'établissement au droit de son point le plus bas accessible au public et le niveau moyen des seuils des diverses sorties de l'établissement sur l'extérieur.
Article Q 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles dans lesquelles l'effectif total est compris entre 500 et 700 personnes ne peuvent être établies au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs avec un maximum de 6 mètres de profondeur que si la salle s'élève à une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus de ce niveau moyen.
Article Q 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles dans lesquelles l'effectif total est supérieur à 700 personnes ne doivent pas être établies au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs sur plus de la moitié de leur hauteur intérieure et avec un maximum de 9 mètres.
Article Q 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements complètement enterrés, les ouvertures ou gaines mentionnées à l'article CO 18 doivent s'ouvrir sur l'extérieur à un niveau supérieur à celui du linteau de la porte débouchant au niveau le plus élevé de la voie publique.
Article Q 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Lorsque des locaux sont aménagés sous les gradins, leur isolement doit répondre aux prescriptions de l'article CO 15. Ces locaux doivent être ventilés naturellement sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'une gaine.
§ 2. - Selon les dangers d'incendie résultant de l'utilisation de ces locaux, la commission locale de sécurité doit déterminer les conditions dans lesquelles leur communication avec la salle peut être autorisée.
En tout état de cause, cette communication ne peut être directe.
Article Q 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les estrades de conférencier doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46.
Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.
Article Q 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les guirlandes ou autres objets légers de décoration sont interdits dans les salles visées au présent chapitre.
Toutefois, en application des dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, à l'occasion de manifestations dont la durée ne dépasse pas une semaine et si les guirlandes ou objets légers de décoration sont au moins en matériaux non inflammables à titre provisoire.
Article Q 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les lambrequins et encadrements de porte en étoffe sont interdits ainsi que les rideaux tendus sur leurs vantaux.
§ 2. - Les rideaux des croisées autorisés en application de l'article CO 34 (§ 3) doivent être incombustibles ou non inflammables à titre permanent.
Article Q 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les rembourrages inflammables des sièges doivent être recouverts d'un matériau difficilement inflammable à titre permanent et formant enveloppe bien close. Si le rembourrage est très facilement inflammable, cette enveloppe doit en outre être infusible au-dessous de 200° C.
§ 2. - Ces sièges doivent toujours être maintenus en bon état d'entretien.
Article Q 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Lorsque les conférences sont accompagnées de manipulations dangereuses, les tables de manipulation doivent être placées en des endroits bien ventilés ne commandant pas les sorties des auditeurs.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions des articles GN 5 et GN 6, les produits dangereux utilisés au cours de ces manipulations doivent être stockés dans des locaux spéciaux, parfaitement ventilés, clos par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure ; ces locaux ne doivent commander ni les sorties de la salle ni des dégagements généraux.
Les produits ne doivent être apportés dans la salle qu'au fur et à mesure des besoins en quantité limitée à celle nécessaire aux démonstrations.
Article Q 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de l'article CO 52 (§ 1er) sont applicables dans les établissements du présent type, quel que soit l'effectif du public. Toutefois, les portes à va-et-vient sont interdites, à l'exception de celles répondant aux conditions fixées au paragraphe 4 de l'article précité.
Article Q 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur, à l'exception de celles qui sont maintenues constamment ouvertes, celles fermant des passages intérieurs, des couloirs, escaliers, vestibules, etc., doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit), afin de permettre au public de se diriger vers la clarté extérieure.
§ 2. - Toutes ces portes doivent porter l'indication "Sortie" ou "Sortie de secours" en caractères très apparents.
Article Q 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats.
§ 2. - Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces chemins doit être majorée de 0,60 mètre.
Article Q 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance, en accord avec les commissions de sécurité, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations.
§ 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussé de foule ne puisse les déplacer.
Article Q 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Toutes les places du parquet du rez-de-chaussée (ou plancher bas de la salle) et celles des étages supérieurs, balcons, galeries, etc., doivent être desservies par des dégagements perpendiculaires ou parallèles aux rangs des sièges ayant au moins une unité de passage.
§ 2. - Cette largeur doit aller en augmentant vers la sortie, à raison d'une unité de passage par 100 personnes ou fraction de 100 personnes susceptibles de les utiliser.
§ 3. - Le nombre et la disposition de ces dégagements sont conditionnés par la nécessité d'assurer une prompte évacuation des auditeurs.
§ 4. - Ils doivent être établis en principe de manière que, pour les atteindre, chaque auditeur ne soit pas obligé de passer devant un nombre de sièges supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 sièges au maximum entre deux dégagements) ; toutefois, certaines dérogations peuvent être accordées dans les salles en forme d'hémicycle.
Article Q 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les rangées de fauteuils et banquettes doivent être solidement fixées au sol.
§ 2. - Toutefois dans les établissements utilisés normalement comme salles de bal, de café, de réunion, etc., et où des conférences ne sont données qu'accessoirement, si les sièges ne sont pas fixés à demeure au sol, ils doivent être reliés entre eux par rangées au moyens d'un système d'attache rigide. Chaque rangée doit, en outre, être soit fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d'une ou plusieurs autres rangées de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Dans ce cas, les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,02 mètre d'épaisseur, avec profil arrondi, pour empêcher toute chute des auditeurs.
Article Q 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les rangées doivent être disposées de façon à laisser entre elles un espace libre suffisant. Dans tous les cas, cet espace doit permettre le passage facile d'un gabarit de 0,35 mètre de front affectant la forme d'un parallélépipède rectangle ayant comme autres dimensions 0,20 mètre d'épaisseur et, approximativement 1,20 mètre de hauteur.
§ 2. - Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être bien assuré. L'essai du gabarit doit être fait, soit entre les rangées de sièges relevées, si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de dossiers incinés dans leur position d'occupation, si ces derniers sont mobiles.
Article Q 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les auditeurs se dirigeant vers les sorties. Cette disposition ne s'oppose pas à l'intallation de sièges en quinconce.
Article Q 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tabourets ou autres sièges mobiles sont interdits dans la salle proprement dite, à l'exception de ceux disposés dans les loges et sur les estrades.
§ 2. - Ils peuvent être admis dans certaines dépendances de la salle (foyers, bars, etc.) après accord de la commission locale de sécurité.
Article Q 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements à condition :
- qu'ils se relèvent automatiquement ;
- qu'étant baissés, ils laissent dans le dégagement un passage libre minimal d'au moins une unité de passage ;
- qu'étant relevés, ils maintiennent au dégagement les largeurs réglementaires prévues à l'article Q 22 ;
- que, dans cette même position, ils ne réduisent pas la largeur des passages prévus à l'article Q 24 entre rangées de sièges.
Article Q 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges, ni dans les passages de circulation desservant ces rangs.
§ 2. - Lorsque les sièges comportent un dossier mobile, le dessus de ce dossier ne doit pas présenter d'angles vifs.
Article Q 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tables installées pour écrire doivent être solidement fixées au sol. Elles doivent être disposées de façon à laisser entre elles et la rangée de sièges qui les desservent un espace suffisant pour permettre le libre dégagement des rangées.
§ 2. - Les tablettes-écritoires individuelles fixées aux sièges eux-mêmes ne doivent pas gêner la circulation. En particulier, elles ne doivent pas entraver le libre passage du gabarit défini à l'article Q 24.
Article Q 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les portes des loges de salles doivent être à deux vantaux. Celles susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s'ouvrir en va-et-vient et être munies d'un dispositif de fermeture automatique. Les autres doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Article Q 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les prescriptions de l'article CO 44 ne sont pas applicables aux balcons et amphithéâtres ; ceux-ci doivent obligatoirement être établis en gradins, à moins que la pente de leur sol ne dépasse pas 15 %.
L'alignement des nez de marche ne doit pas dépasser une pente de 45°.
§ 2. - Les marches dans la circulation desservant les gradins doivent avoir 0,20 mètre au plus de hauteur et 0,10 mètre au moins. Elles doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins.
Article Q 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les chemins de circulation, les nez de marche visés à l'article CO 44 ou de gradin prévus à l'article Q 31 doivent être soulignés d'une bande blanche.
Article Q 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Aux balcons et galeries, des garde-fous doivent éventuellement être disposés de manière à éviter la chute des auditeurs.
Article Q 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III, titre II.
De plus, dans les établissements de 1re et 2e catégorie, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Article Q 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal de la salle et de ses dégagements doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 6 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article Q 53 ci-après.
Article Q 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus.
Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de lampes mobiles à la disposition du conférencier.
Article Q 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les lampes mobiles autorisées en application de l'article précédent doivent être alimentées, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5, par des prises de courant elles-mêmes alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 6. Ces derniers doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
§ 2. - Aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation.
Article Q 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.
§ 2. - Les établissements de 3e et 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article Q 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article Q 53.
Article Q 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article Q 45.
Article Q 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article Q 41 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d'alimentation en combustibles sont disposés à l'extérieur de la salle et de ses dégagements. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial construit en matériaux incombustibles et limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local.
Article Q 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article Q 41 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Leur chargement et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.
Article Q 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les amphithéâtres, par dérogation aux dispositions de l'article CH 10 (§ 7), la hauteur au-dessus du sol des bouches verticales de reprise d'air pourra être réduite à 5 centimètres, sous réserve que la nature du sol (linoléum, carrelage, etc.) ne favorise pas la formation de poussières. Outre le grillage protecteur, ces bouches doivent alors comporter un panier analogue à celui prévu à l'article précité pour les bouches de parquet.
Article Q 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec la salle ou ses dégagements et les locaux d'administration présentant des dangers d'incendie.
Article Q 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de conférences doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II suivant les dispositions particulières.
Article Q 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre certains risques spéciaux.
Article Q 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des gardiens ou employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article Q 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories.
Article Q 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est interdit de fumer dans les salles de conférences proprement dites, sauf autorisation spéciale.
§ 2. - Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier, il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l'établissement où il est interdit de fumer.
Article Q 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En raison de leur destination particulière, les salles de conférences sont en général aménagées dans des établissements : écoles, facultés, bâtiments d'administration, musées, etc., d'un type également visé par le présent règlement ou se rapprochant de l'un d'eux.
Dans ces conditions, les locaux recevant du public, annexes à la salle de conférences, sont justiciables des mesures indiquées dans les chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.
Article Q 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux locaux non ouverts au public, communs à un établissement d'un autre type et à une salle de conférences.
§ 2. - Toutefois, si cette dernière comporte des locaux non ouverts au public qui lui sont propres :
- dépôts d'archives ;
- resserres ;
- laboratoires ;
- bureaux de direction ou réservés au personnel, etc.,
ces locaux doivent, en application des dispositions de l'article GN 8, faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles Q 53 à Q 58 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article Q 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dépôts d'archives, resserres, laboratoires, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux pare-flammes de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation, en particulier celle des laboratoires, peut être éventuellement demandée.
Article Q 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de la section 8 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.
Article Q 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article Q 53 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
Article Q 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des dépôts d'archives et des resserres.
Article Q 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article Q 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les dépôts d'archives, resserres, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
Article R 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements d'enseignement public et d'enseignement privé dans lesquels l'effectif des élèves reçus est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 en étage et au sous-sol ;
- 200 au total ;
- quel que soit l'effectif des élèves s'il y a un minimum de vingt pensionnaires.
Article R 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif des élèves susceptibles d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement, sauf en ce qui concerne les locaux visés à l'article R 7.
Article R 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif des élèves ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (personnel enseignant, surveillants, etc.) en contact avec les élèves et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes étrangères à l'établissement (parents d'élèves, correspondants, etc.) susceptibles d'être admis dans les parloirs, salles de réunions, etc.
Article R 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements visés par le présent chapitre peuvent comporter, ouverts aux élèves, des locaux qui, en raison de leur destination, présentent des caractères très différents ; ces locaux peuvent être classés en :
- salles d'enseignement général (salles de classe, de cours, études, amphithéâtre, etc.) ;
- salles de réunions, parloirs, foyers, etc. ;
- salles d'enseignement spécialisé, laboratoires ;
- ateliers industriels ;
- préaux ;
- salles à manger, réfectoires ;
- dortoirs, chambres, infirmeries ;
- salles d'éducation physique, gymnases, piscines-écoles, et leurs annexes.
Article R 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article MZ 3 et sous les réserves qui y sont rappelées :
Les salles de classe, de cours, d'études, etc., comportant plus de 100 places assises ou celles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés dans lesquelles la direction ne prendra pas l'engagement de recevoir moins de 100 personnes, sont visées par le chapitre "Salles de conférences" du présent titre ;
Les réfectoires dans lesquels la direction ne s'engagera pas à servir simultanément moins de 100 couverts sont visés par le chapitre "Restaurants" ;
Les salles de réunion et parloirs, d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, sont visés par le chapitre "Salles de réunions".
Article R 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Lorsqu'ils présentent des risques particuliers d'incendie ou d'explosion, les laboratoires, les salles d'enseignement spécialisé et les ateliers industriels doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité ; selon leur emplacement, leur destination et l'effectif des élèves déclaré par la direction, le maire ou, pour les établissements nationaux ou départementaux, le préfet doit arrêter les conditions de leur isolement entre eux et les autres parties de l'établissement, se prononcer sur la nécessité de créer des dégagements indépendants, fixer les modes d'éclairage et de chauffage pouvant être autorisés ainsi que les conditions que doivent remplir ces installations et déterminer les moyens de secours contre l'incendie.
§ 2. - En application des dispositions de l'article 8 du décret, ces locaux restent soumis aux réglementations particulières susceptibles de les régir (code du travail, législation sur les établissements classés, etc.).
§ 3. - Par dérogation aux dispositions des articles GN 5 et GN 6, l'emploi d'oxygène, d'acétylène ou d'autres produits visés à ces articles peut être autorisé, après avis de la commission locale de sécurité. Celle-ci prescrira, après examen de chaque cas particulier, les mesures de sécurité qui paraîtront nécessaires.
Article R 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les salles d'éducation physique, les gymnases et les préaux ne sont justiciables que des dispositions du titre II. Leur occupation théorique doit être évaluée sur la base de 1 personne par 3 mètres carrés.
L'effectif ainsi déterminé ne se cumule pas avec celui résultant de l'article R 2.
§ 2. - Toutefois, lorsque ces locaux sont indépendants et isolés, ils peuvent, après avis de la commission locale de sécurité, bénéficier de larges dérogations en ce qui concerne la construction, la couverture et les aménagements intérieurs.
§ 3. - Les piscines-écoles et leurs annexes recevant plus de 100 élèves sont visées par le chapitre XIII du titre IV.
Article R 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'utilisation, même partielle ou exceptionnelle, de certains locaux de l'établissement pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, concerts, bals, ventes, kermesses, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.
§ 2. - Toutefois, et nonobstant les dispositions de l'article CI 22, les projections cinématographiques avec un seul appareil à source de lumière en enceinte étanche et des films sur support de sécurité faites devant les élèves aux fins d'enseignement peuvent être données, sans autorisation préalable autre que celle imposée par d'autres réglementations et sous la responsabilité de la direction, sous réserve que le nombre d'élèves assistant aux séances soit inférieur à 100.
Article R 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus de 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
§ 2. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux salles de cours, de réunion ou amphithéâtres partiellement enterrés sous les réserves formulées aux articles Q 9 et Q 10 du chapitre VI du présent titre.
Article R 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.
Article R 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article GN 4, et par dérogation aux dispositions des articles CO 14 (§ 1er) et R 10, les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments d'externat des établissements d'enseignement du premier et du second degré doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1/4 d'heure :
- pour toutes les catégories d'établissements, lorsque les bâtiments sont à simple rez-de-chaussée ;
- pour les 3e et 4e catégories, lorsque les bâtiments ne dépassent pas trois niveaux, dont un à rez-de-chaussée et deux en étage.
Dans tous les cas, la couverture doit être au minimum de la classe T 15, les planchers coupe-feu de degré 1/4 d'heure et, à l'exception des portes, il ne doit être fait usage pour la construction et les aménagements immobiliers intérieurs que de matériaux incombustibles.
Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas aux bâtiments comportant des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, notamment à ceux définis aux articles R 6 (§ 1er), R 15 et R 48 ci-après.
Par ailleurs, les bâtiments abritant les salles à manger, les réfectoires et, par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les cuisines collectives ne peuvent bénéficier des mêmes dérogations que s'ils ne comportent qu'un simple rez-de-chaussée.
§ 2. - Les bâtiments visés au paragraphe 1er ci-dessus ne pourront en aucun cas bénéficier des dispositions prévues à l'article R 8 (§ 1er).
Article R 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22. Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible si l'établissement ne comporte qu'un étage sur rez-de-chaussée et sous condition que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 et qu'aucun dortoir, infirmerie ou chambre d'élève ne soit aménagé à cet étage.
Il en est de même, après accord de la commission de sécurité, pour les escaliers monumentaux, notamment ceux placés dans les halls d'entrée.
§ 2. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles aux élèves doivent obligatoirement comporter des contremarches.
§ 3. - Dans le cas des bâtiments répondant aux conditions prévues à l'article R 11, cet encloisonnenent n'est pas exigé.
Article R 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les rayonnages et en général tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables.
Article R 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les estrades doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46.
Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.
Article R 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions des articles GN 5 et GN 6, il peut être procédé à des démonstrations dangereuses dans les salles d'enseignement général.
Ces salles doivent alors être séparées des locaux voisins et des dégagements accessibles au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces salles ne doivent commander ni les sorties de l'établissement ni des dégagements généraux.
§ 2. - Les tables de manipulation doivent être placées en des endroits bien ventilés ne commandant pas toutes les sorties de la salle.
§ 3. - Les produits dangereux doivent être stockés dans des locaux spéciaux parfaitement ventilés et répondant aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.
Ils ne doivent être apportés dans les locaux accessibles aux élèves qu'au fur et à mesure des besoins et en quantité limitée à celle nécessaire aux cours et aux manipulations.
Article R 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions de l'article CO 37 (§ 1er), les couloirs de grande longueur peuvent être recoupés tout les 40 à 45 mètres seulement.
Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements destinés à l'enseignement supérieur ou à l'instruction des enfants déficients, ni aux parties des établissements techniques présentant des dangers spéciaux ou soumises à une réglementation particulière visée à l'article 8 du décret.
Article R 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dortoirs et infirmeries doivent être séparés des autres locaux voisins par des cloisons et planchers coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et être munis de portes pare-flammes de degré 1/2 heure.
Article R 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les cloisons intérieures séparant entre elles les chambres pouvant recevoir au maximum cinq élèves et séparant ces chambres des couloirs de dégagement doivent être coupe-feu de degré 1 heure. Leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure.
§ 2. - En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs de dégagement à l'exception de celles éventuellement nécessaires pour l'éclairage. Celles-ci, quand elles ont une surface supérieure à un demi-mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes.
§ 3. - Les aménagements intérieurs de ces chambres ne sont soumis à aucune prescription particulière du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations visées aux sections 5 et 8 du présent chapitre.
Article R 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par extension des dispositions de l'article CO 58 (a), les étages dans lesquels peuvent être appelées à coucher de 20 à 50 personnes doivent être desservis par un escalier d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70, ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l'article MS 39 (§ 2).
Article R 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions des articles CO 38, CO 41 et CO 62 (c), la largeur type de l'unité de passage servant de base au calcul de la largeur des escaliers, couloirs et dégagements de trois unités et plus est ramenée de 0,60 mètre à 0,50 mètre.
Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements visés au deuxième alinéa de l'article R 16.
Article R 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter les culs-de-sac.
Article R 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les circulations reliant les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes susceptibles de les emprunter. Cette largeur doit être d'au moins deux unités de passage.
Article R 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des dispositions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties non empruntées normalement par les élèves et indiquer les cheminements les plus courts qui y conduisent.
Article R 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article CO 43 (§ 1er), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, couloirs et dégagements des bicyclettes et objets divers pouvant gêner la circulation.
Article R 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les portemanteaux, les bibliothèques, armoires, casiers ou autres mobiliers disposés dans les halls ou autorisés dans les excédents disponibles des dégagements, sous les réserves formulées à l'article CO 39, doivent être solidement fixés ou d'un poids tel qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés.
Article R 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Exceptionnellement, pour des raisons de discipline, certaines portes desservant des locaux occupés par les élèves peuvent être maintenues fermées sous réserve d'être soit placées en permanence sous la garde d'un préposé à leur ouverture, soit pourvues à l'intérieur de clés ou crémones placées sous verre dormant.
Article R 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques des établissements doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
Article R 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal de l'établissement doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article R 50 ci-après.
Article R 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal des divers locaux collectifs et des dégagements doivent être fixes ou suspendus.
Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de lampes mobiles dans les chambres susceptibles de recevoir cinq élèves au maximum.
Article R 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dégagements généraux des établissements de 1re catégorie et, dans les établissements de toutes catégories, les dégagements généraux des dortoirs et infirmeries pouvant recevoir plus de vingt élèves doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article R 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Sous les réserves formulées à l'article R 30, les dégagements généraux des établissements de 2e catégorie et les dégagements généraux et locaux des établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.
§ 2. - Sous les réserves formulées à l'article R 30, les dégagements généraux et locaux des établissements de 3e et 4e catégorie non entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 5.
Article R 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de toutes catégories, l'éclairage de sécurité des dégagements généraux desservant des locaux visés à l'article R 5 doit être assuré dans les conditions fixées aux chapitres visant ces locaux.
Article R 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les établissements de toutes catégories, les dortoirs et infirmeries pouvant recevoir plus de 20 lits doivent être dotés d'un éclairage de sécurité du type 3.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article EC 1, ces locaux pourront ne pas être éclairés toute la nuit. Dans ce cas, la remise en circuit des lampes alimentées par l'éclairage de sécurité devra être assurée par la même commande manuelle que celle de l'éclairage normal.
L'une de ces commandes sera obligatoirement installée dans les dortoirs ou infirmeries et une seconde à l'extérieur du local en un point rapidement accessible au personnel de l'établissement.
Article R 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article R 50.
Article R 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de classe, cours, études, réfectoires pouvant recevoir moins de 100 élèves ne sont pas tenus de posséder un éclairage de sécurité. Il en est de même pour les dortoirs et infirmeries ne comportant que 20 lits au plus.
Article R 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article R 39.
Article R 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de 3e et 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article R 37 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants. Toutefois, l'emploi d'appareils à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les dortoirs, chambres d'élèves et infirmeries.
Article R 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir aucune communication directe avec des locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les dépôts d'archives, les resserres, lingeries, etc.
Article R 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article CH 54 (§ 2), une réserve de combustible limitée à une journée de chauffage peut être constituée dans les classes munies d'appareils à combustible solide. Cette réserve doit être entreposée dans un récipient incombustible placé à 0,50 mètre au moins des appareils de chauffage et le plus loin possible des sorties.
Article R 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article R 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 mm ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
Article R 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Du personnel de l'établissement spécialement désigné et éventuellement des élèves doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article R 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements doivent être pourvus d'un dispositif d'alarme par signal sonore ayant pour objet, en cas d'incendie grave, d'inviter les élèves à quitter l'établissement dans le délai le plus court.
Ce signal doit pouvoir être entendu simultanément de tous les locaux occupés par les élèves.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un déclenchement intempestif.
Article R 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories.
Article R 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des consignes affichées bien en évidence dans les salles de classe, études et dortoirs doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d'incendie (personnel à prévenir, itinéraire à suivre pour gagner les sorties, ordre de quitter l'établissement en cas d'audition du signal sonore prévu à l'article R 44).
Article R 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des exercices pratiques ayant pour objet d'exercer les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre.
L'un de ces exercices doit avoir lieu obligatoirement au cours du premier mois suivant la rentrée scolaire.
Article R 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des locaux ouverts aux élèves, les établissements scolaires peuvent comporter des locaux tels que :
- des cuisines collectives ;
- des magasins de réserves et des resserres ;
- des dépôts d'archives ;
- des lingeries, blanchisseries, etc. ;
- des laboratoires ;
- des garages.
Article R 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts aux élèves doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles R 50 à R 56 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles aux élèves.
Article R 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les cuisines collectives, magasins de réserves, resserres, dépôts d'archives, lingeries, blanchisseries, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation peut être demandée.
Article R 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article R 50 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les salles où le public a accès.
§ 2. - Les circuits alimentant les cuisines - exception faite de l'éclairage - doivent comporter dans le local d'utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire.
Article R 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, resserres, dépôts d'archives, lingeries, blanchisseries et garages.
Article R 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de la section 7 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.
Article R 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'emploi de liquides inflammables de première catégorie est interdit dans les cuisines. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool.
§ 2. - Le stockage du combustible solide ou liquide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies au chapitre VI du titre II.
Celui des récipients ou bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.
§ 3. - Lorsque les cuisines seront insuffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présenteront des dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du chapitre III du présent titre pourront être imposées.
Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section pourront être rappelées à la direction sous forme de recommandations.
Article R 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article R 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries, dépôts d'archives et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
Article S 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bibliothèques, archives, centres de documentation et musées, publics ou privés, dans lesquels l'effectif du public est susceptible de dépasser 100.
Article S 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef de l'établissement.
Article S 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (gardiens, guides, etc.) en contact avec les visiteurs et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux administratifs ou techniques non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article S 49 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article S 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'utilisation même partielle ou exceptionnelle de ces établissements pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, concerts instrumentaux, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.
§ 2. - Toutefois, des expositions temporaires pourront être organisées dans les conditions fixées à la section 9 du présent chapitre.
§ 3. - Lorsque des manifestations d'un caractère exceptionnel seront susceptibles d'attirer un public supérieur à l'effectif prévu, les organisateurs aviseront l'autorité compétente qui appréciera dans quelle mesure la manifestation pourra être organisée et précisera les conditions de sécurité nécessaires.
Dans ce cas, l'effectif théorique du public susceptible d'être admis est rétabli à raison de 3 personnes pour 2 mètres carrés de la surface totale des locaux auxquels il a accès.
Article S 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En ce qui concerne les établissements qui figurent sur la liste des immeubles classés par les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l'article 12 du décret, ne pourront être exécutés que dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux monuments historiques.
Article S 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs, à moins de dérogation spéciale accordée par la commission locale de sécurité.
Article S 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.
§ 2. - Toutefois, la réunion partielle d'étages pour former hall est admise, mais sur deux étages consécutifs seulement. Elle peut également être autorisée sur toute hauteur, suivant la nature des objets exposés et après examen spécial de la commission locale de sécurité.
Article S 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les différents corps de bâtiment doivent être séparés par des murs coupe-feu de degré 2 heures et s'élevant sur toute la hauteur du bâtiment.
§ 2. - Ce cloisonnement peut comporter des baies normalement ouvertes mais devant, en cas de sinistre, être obturées par un dispositif à déclenchement automatique doublé par une commande locale manuelle.
Cette obturation peut être réalisée par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure munies d'un système de fermeture automatique. Elles doivent être dotées d'un système d'ouverture susceptible d'être manoeuvré sur l'une et l'autre face.
L'obturation peut également être réalisée par tout autre moyen possédant les mêmes effets.
§ 3. - Chacune des parties de l'établissement ainsi encloisonnée doit posséder les dégagements, portes, sorties et escaliers correspondant à l'effectif afférent à cette partie de l'établissement, sans qu'il soit tenu compte des baies visées au paragraphe 2 ci-dessus.
Article S 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.
§ 2. - Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible :
a) Si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 150 ;
b) Si l'escalier est situé dans un hall tel que défini à l'article S 7 (§ 2) et ne dessert pas d'autres planchers que ceux du hall.
Article S 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parties de l'établissement occupées par des tiers ou servant de logement au personnel doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public.
En cas d'occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec l'établissement. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elle doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation. Elles doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ouvrant vers l'intérieur des salles accessibles au public et munies d'un dispositif de fermeture automatique.
Article S 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas applicables aux gaines desservant des locaux non ouverts au public mentionnés à la section 10 présentant des dangers particuliers d'incendie. Ces gaines doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies de volets de fermeture coupe-feu de degré 1/2 heure.
Article S 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les cloisons fixes de distribution en épis doivent être construites en matériaux non inflammables.
§ 2. - Dans tous les cas où les présentations offrent par elles-mêmes un danger d'incendie, les casiers, les rayonnages et, en général, tout l'agencement principal doivent être en matériaux difficilement inflammables.
Dans le cas contraire, ces casiers, rayonnages, etc., peuvent être en matériaux moyennement inflammables.
Article S 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les socles et estrades de présentation doivent être construits conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46. Toutefois, lorsque la hauteur de ces socles et estrades ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.
Article S 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), les tentures et les éléments de décoration peuvent être en matériaux difficilement inflammables à titre permanent.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 2), l'emploi de vélums peut être autorisé, dans les établissements du présent type, à l'occasion d'une exposition telle que mentionnée à l'article S 46.
Article S 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les caisses vides, emballages divers, etc., ne doivent pas séjourner dans les locaux ouverts au public.
Ils doivent être stockés hors de l'établissement ou dans des locaux répondant aux dispositions de l'article S 51.
Article S 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Chaque salle et l'ensemble de l'établissement doivent être desservis par des sorties, dégagements et escaliers dans les conditions générales fixées à la section 5 du chapitre II du titre II.
Article S 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter les culs-de-sac.
Article S 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.
Article S 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les objets exposés, socles, vitrines, meubles, etc., doivent être disposés de manière à aménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.
La largeur de ces chemins doit être calculée dans les conditions rappelées ci-dessus.
§ 2. - Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des présentations obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers.
§ 3. - A proximité des escaliers et des passages, portes, etc., tous les objets exposés doivent être présentés sur des supports fixés au mur ou au sol, y être eux-mêmes fixés ou présenter un poids tel qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés. Il doit en être de même des objets, vitrines, meubles, etc., disposés, sous les réserves formulées à l'article CO 39, dans les excédents disponibles des dégagements.
Article S 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats.
§ 2. - Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre.
Article S 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations.
§ 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
Article S 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques doivent être réalisés dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
De plus, dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie, les canalisations doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Les mêmes dispositions peuvent être exigées dans les établissements de 4e catégorie lorsque les risques d'incendie présentés par les collections exposées le justifient.
Article S 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des salles ouvertes au public doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les bureaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article S 51 ci-après.
Article S 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus.
§ 2. - Toutefois, dans les bibliothèques, l'existence de lampes mobiles sur les tables est admise. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous.
§ 3. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
§ 4. - Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.
§ 5. - Lorsque les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet. Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.
Toutefois, si les tables sont adossées à un mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.
Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation.
Article S 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'emploi de projecteurs à arc est interdit dans les salles d'exposition et les musées.
Article S 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d'éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l'article EC 4 (§ 1er).
Article S 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 1re et 2e catégorie et les salles des établissements de 2e et 3e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article S 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 3e et 4e catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.
Article S 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article S 51.
Article S 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de toutes catégories doit être assuré par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article S 33.
Article S 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les bouches de chaleur de parquet peuvent être admises dans les établissements neufs du présent type sous les réserves indiquées à l'article CH 10 (§ 7).
Article S 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les magasins de réserves, les ateliers, les resserres, les dépôts d'archives, etc.
Article S 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article S 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs doivent également être prévus pour procéder à l'extinction d'un début d'incendie sur des biens culturels (tableaux, livres, etc.) ; ces extincteurs doivent être choisis parmi ceux susceptibles de causer, lors de leur emploi, le minimum de dégâts aux objets exposés.
§ 3. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
§ 4. - Des colonnes sèches et des installations fixes d'extinction automatique peuvent être imposées dans certains cas particuliers.
Article S 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Selon les dangers présentés par l'établissement et l'importance du matériel prévu pour y parer, le service de surveillance doit être assuré :
- soit par des pompiers particuliers ;
- soit par des employés spécialement désignés et entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Il peut être prescrit, éventuellement, un service de rondes pointées.
Article S 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des installations de détection automatique sont à prévoir dans certains établissements particulièrement importants ou dangereux.
Article S 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des dispositifs d'alarme par des postes téléphoniques ou signaux sonores sont également à prévoir dans ces mêmes établissements pour prescrire aux gardiens de faire évacuer le public dans les délais les plus courts.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le déclenchement intempestif de ces signaux.
Article S 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée :
- par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1re catégorie ;
- par téléphone urbain dans ceux de 2e, 3e et 4e catégorie.
Article S 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent être munis de consignes d'incendie. Des extraits doivent en être affichés en permanence :
- dans les vestibules ;
- dans les locaux affectés à la direction ou à la conservation ;
- dans les corps de garde, locaux et logements occupés par le personnel.
Les chefs d'établissement doivent s'assurer fréquemment que le personnel placé sous leurs ordres possède bien la pratique des consignes adoptées.
Article S 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment pour assurer avec calme et rapidité l'évacuation du public, doivent avoir lieu au moins une fois par an.
Article S 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est interdit de fumer dans les musées, salles d'expositions et bibliothèques ; cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Cependant des locaux où le public est autorisé à fumer peuvent être prévus ; ils doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier, il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l'établissement où il est interdit de fumer.
Article S 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Sauf stipulations contraires figurant dans la suite de la présente section, les matériels ou objets exposés ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement.
Article S 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La présentation des collections particulièrement inflammables doit être faite en des emplacements ne commandant ni des sorties ni des dégagements. En outre, elle doit faire l'objet d'un examen spécial.
§ 2. - Les ensembles mobiliers ou les reconstitutions de décors avec boiseries et rideaux doivent être suffisamment éloignés des installations électriques ainsi que des appareils de chauffage et ne pas faire obstacle à la libre dissipation de chaleur provenant de ces installations et appareils.
Article S 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque la force motrice est nécessaire pour animer certains appareils présentés, celle-ci ne doit pas provenir d'un moteur thermique placé dans l'enceinte réservée au public.
Article S 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les décorations et aménagements divers en matériaux facilement ou moyennement inflammables utilisés à l'occasion d'une exposition doivent être installés dans des locaux répondant aux dispositions du chapitre IX du présent titre (établissement du type T) et sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.
Ils peuvent être maintenus pour une durée supérieure à trois mois mais ne pouvant excéder six mois.
Article S 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques temporaires réalisées à l'occasion de certaines présentations sont justiciables des dispositions prévues à la section 5 du chapitre III du titre II.
Article S 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des salles de présentations, de lecture ou de prêts, les établissements du présent type peuvent comporter :
a) Des salles de conférences, de réunions, de projections cinématographiques, etc.
Les mesures prévues à l'article S 49 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux non ouverts au public tels que :
- des réserves d'oeuvres d'art, de collections, de documents ou d'objets ;
- des ateliers de restauration, de reliure, de photographie, etc. ;
- des ateliers de menuiserie, serrurerie, peinture, etc. ;
- des réserves d'emballages ;
- des dépôts d'archives ;
- des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc. ;
- des garages.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles S 50 et suivants.
Article S 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de conférences, de réunions, de projections cinématographiques ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.
Article S 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles S 51 à S 64 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article S 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les réserves d'oeuvres d'art, de collections, de documents ou d'objets facilement inflammables, les ateliers, garages, réserves d'emballages, dépôts d'archives et, en général, tous les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure à fermeture automatique.
Article S 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les réserves d'oeuvres d'art, de documents ou d'objets facilement inflammables doivent être installées loin des sorties, dégagements et escaliers accessibles au public. Elles doivent être aménagées de préférence aux étages supérieurs dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures. Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu'ils présentent.
§ 2. - Ces réserves doivent avoir leurs accès fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.
Article S 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les ateliers doivent être soigneusement ventilés et leurs parois coupe-feu de degré 2 heures. Les baies les faisant communiquer avec les réserves doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.
Article S 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Un nettoyage régulièrement effectué doit débarrasser les locaux des poussières de toute nature.
§ 2. - Les déchets de papier, de paille et, en général, tous les déchets combustibles doivent être évacués au moins une fois par jour.
Article S 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux mentionnés aux articles S 51 à S 53 ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement desservis par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article S 10.
Article S 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves d'oeuvres ou de documents facilement inflammables, les locaux de réception ou d'emballage ou les resserres, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.
Article S 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les combles, greniers et sous-sols doivent être nettoyés et dépoussiérés plusieurs fois par an. Ils ne doivent servir en aucun cas de dépôts d'objets combustibles : meubles, archives, matériel d'emballage, etc., à moins qu'ils n'aient été aménagés dans les conditions fixées aux articles S 51 et suivants.
Article S 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques des locaux mentionnés à l'article S 51 doivent être établies dans les conditions générales fixées par la section 3 du chapitre III du titre II.
§ 2. - En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y).
§ 3. - Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre la surintensité par des dispositifs mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.
Article S 59
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des resserres et des ateliers.
Article S 60
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage normal des locaux administratifs et techniques doit être électrique.
Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux et dans certains ateliers et réserves.
§ 2. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés à la présente section, en particulier pour éclairer des moyens de secours ou d'avertissement.
Cet éclairage de sécurité doit être électrique.
Article S 61
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des magasins de réserves et des dépôts d'archives ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II.
Cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.
Article S 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les ateliers, toutes mesures doivent être prises pour que les appareils thermiques indispensables pour la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation ne provoquent un incendie.
Article S 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux administratifs ou techniques doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article S 64
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, les resserres, les dépôts d'archives et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
Article T 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le présent chapitre vise les bâtiments n'ayant pas un caractère provisoire et destinés à l'organisation d'expositions, foires ou salons temporaires.
Lorsque ces manifestations doivent avoir ou ont une durée supérieure à trois mois, le maire, après avis de la commission locale de sécurité, prescrira les mesures complémentaires, notamment en ce qui concerne les sections 3 et 10, qui découleraient de l'aggravation des risques. Ces mesures seront inspirées de celles prévues dans les musées visés au chapitre VIII du présent titre.
§ 2. - L'organisation d'expositions, foires et salons temporaires dans des établissements des autres types visés au présent règlement doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article MZ 4.
Article T 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bâtiments dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ou en étage, galerie et autres ouvrages en surélévation ;
- 200 personnes au total.
Article T 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les halls et salles d'expositions est déterminé à raison de 3 personnes par 2 mètres carrés de la surface totale des locaux auxquels le public a accès.
Article T 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu d'ajouter à l'effet du public ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel en contrat avec les visiteurs (personnels des stands, gardiens, etc.) et éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par les dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article T 92 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article T 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux d'exposition susceptibles de recevoir moins de 50 personnes peuvent être entièrement établis au-dessous du niveau du sol, sous réserve qu'il n'y ait pas plus de 6 mètres de différence de niveau entre le sol du local au droit de son point le plus accessible au public et le niveau moyen des seuils des diverses sorties de l'établissement sur l'extérieur.
Article T 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux susceptibles de recevoir de 500 à 700 personnes ne peuvent être établis au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs avec un maximum de 6 mètres de profondeur que si le local s'élève à une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus de ce niveau moyen.
Article T 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux susceptibles de recevoir plus de 700 personnes ne doivent pas être établis au-dessous du niveau des seuils extérieurs sur plus de la moitié de leur hauteur intérieure et avec un maximum de 9 mètres.
Article T 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.
§ 2. - Toutefois, la réunion partielle d'étages pour former hall est admise sur trois étages consécutifs au plus, sous réserve que la surface totale des locaux ouvrant directement sur ce hall soit inférieure à 50 p. 100 de la surface au sol de celui-ci et que les galeries en encorbellement sur ce hall ne fassent pas une saillie mesurée en projection au sol supérieure au quart de la largeur du hall à cet aplomb.
§ 3. - Les surfaces de plancher excédant les limites prévues au paragraphe 2 doivent être séparées du hall par des cloisons coupe-feu ou des vitrages pare-flammes du même degré coupe-feu que les planchers et avec un maximum de 1 heure.
§ 4. - Le plafond du hall doit être en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond de la galerie la plus élevée.
Article T 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Lorsque l'exposition comporte plusieurs locaux en sous-sol recevant individuellement moins de 500 personnes mais au total plus de cet effectif, il doit être réalisé entre chacun d'eux un cloisonnement de même degré de résistance au feu que le gros oeuvre avec un maximum de une heure.
§ 2. - Ce cloisonnement peut comporter des baies normalement ouvertes mais devant, en cas de sinistre, être obturées par un dispositif à déclenchement automatique doublé par une commande locale manuelle.
Cette obturation peut être réalisée par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure ouvrant en va-et-vient et munies d'un système de fermeture automatique. Elles doivent être dotées d'un système de verrouillage d'un modèle agréé, susceptible d'être libéré par une simple poussée sur l'une ou l'autre face.
L'obturation peut également être réalisée par tout autre moyen possédant les mêmes effets.
§ 3. - Un cloisonnement coupe-feu de même degré que celui exigé pour les planchers de l'article CO 14 doit également être effectué dans les passages souterrains éventuellement établis pour relier les diverses parties de l'établissement. Afin d'éviter les culs-de-sac ou les souricières pour le public ou le personnel en cas de manoeuvre des rideaux ou des portes, ces aménagements doivent être complétés par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 15 (§ 1er), et de degré 1 heure dans les autre cas, à fermeture automatique, ouvrant dans le sens de la sortie ou en va-et-vient, verrouillées et munies d'un dispositif permettant leur ouverture par simple poussée.
§ 4. - Chacune des parties de l'établissement ainsi encloisonnée doit posséder les dégagements, portes, sorties et escaliers correspondant à l'effectif afférent à cette partie d'établissement, sans qu'il soit tenu compte des baies visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
§ 5. - Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas exigibles lorsque les locaux correspondants sont défendus par des installations fixes d'extinction automatique à eau définies à la section 2 du chapitre VII du titre II.
Article T 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les locaux d'exposition, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.
Article T 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.
§ 2. - Toutefois cet encloisonnement n'est pas exigible :
a) Si l'établissement ne comprend qu'un étage sur le rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 300 ;
b) Si l'escalier est situé dans le hall tel que défini à l'article T 8 (§ 2) et ne dessert d'autres planchers que ceux du hall.
§ 3. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.
Article T 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parties de l'immeuble occupées par des tiers, ou servant de logement au personnel, doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public.
Dans le cas d'occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec l'établissement. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elles doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation. Elles doivent être fermées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, ouvrant vers l'intérieur des établissements et munies d'un dispositif de fermeture automatique.
Article T 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est en principe interdit de ventiler des établissements du présent type au moyen de courettes sur lesquelles des locaux habités prennent air ou lumière.
Article T 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II, les fonds des stands et les cloisonnements entre stands peuvent être réalisés en matériaux incombustibles ou non inflammables à titre permanent ou, à défaut, en bardage de bois naturel ou reconstitué ou aggloméré d'au moins 15 millimètres d'épaisseur et bien jointif.
Toutefois les séparations incomplètes entre stands ou de moins de 2 mètres de hauteur sont admises en matériaux ne présentant pas la même résistance au feu, sous réserve de répondre aux spécifications de l'article T 15 (§ 1er).
§ 2. - Lorsque la nature et l'importance des objets exposés offrent un risque particulier d'incendie, il peut être exigé des mesures spéciales d'isolement et de compartimentage.
Article T 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les matériaux utilisés pour l'ossature et les supports des stands en vue de les aménager et de les décorer doivent être en bois d'au moins 24 millimètres d'épaisseur ou en matériaux difficilement inflammables.
Sauf dans le cas des matériaux notoirement connus pour posséder cette dernière propriété, celle-ci doit être garantie soit par l'apposition d'un label de qualité sous forme de vignette numérotée et collée sur le matériau, soit sous forme de certificat descriptif. Dans le cas des matériaux ignifugés, la vignette ou le certificat doivent indiquer la nature des produits employés et la date d'exécution du traitement. L'applicateur doit en outre remettre au propriétaire du stand une notice indiquant la durée d'efficacité du traitement et les précautions à prendre éventuellement pour maintenir cette efficacité. La présentation de cette notice par l'exposant peut être exigée par la commission locale de sécurité.
§ 2. - Toutefois, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus peuvent être accordées dans certains établissements de 3e et 4e catégorie, dans les conditions prévues à l'article T 88.
De même, des dérogations peuvent être accordées dans les établissements de toutes catégories lorsque des matériaux ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1er sont utilisés pour l'aménagement ou la décoration du stand du fabricant lui-même ou de son représentant.
Article T 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'emploi de peintures nitrocellulosiques est formellement interdit pour la décoration des stands.
§ 2. - L'emploi de peintures à l'huile, vernis ou autres revêtements présentant les mêmes risques d'incendie n'est autorisé en principe que sur les matériaux non inflammables. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, dans les conditions précisées à l'article T 88.
Article T 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions des articles CO 31, CO 33 et CO 34, l'utilisation dans les stands de matériaux de revêtement, tentures, vélums, éléments de décoration ou d'habillage flottants rendus difficilement inflammables par ignifugation est autorisée, sous réserve des garanties exigées à l'article T 15.
Article T 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les constructions et motifs décoratifs en matériaux combustibles couvrant, en projection horizontale, une superficie supérieure à 0,50 mètre carré et susceptibles de former cheminée d'appel doivent être recoupés en hauteur tous les trois mètres par des cloisonnements horizontaux en matériaux difficilement inflammables à titre permanent.
Le maximum des cellules ainsi superposées est au plus de trois.
Article T 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les ossatures des praticables, estrades, tribunes, et en général de tous les planchers surélevés aménagés à titre provisoire doivent être construites en matériaux difficilement inflammables, ou rendus tels, et en bon état.
§ 2. - Tous les parquets doivent être bien jointifs ainsi que les marches et contremarches des escaliers et gradins.
§ 3. - Leurs dessous doivent être débarrassés de tout dépôt de matériaux combustibles et rendus inaccessibles.
Si ces dessous ont une superficie supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être divisés en cellules d'une superficie maximale de 50 mètres carrés par des cloisonnements coupe-feu de degré 1/4 d'heure et pare-flamme de degré 1/2 heure.
Article T 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les aménagements visés à l'article précédent doivent être d'une solidité suffisante pour les personnes et objets qu'ils sont destinés à supporter ; ils doivent, dans tous les cas, résister à une surcharge d'au moins 500 kg au mètre carré.
Ils doivent être soigneusement calés sur le sol. Des contreventements longitudinaux et transversaux doivent assurer la stabilité des fermes dans les deux sens.
Les planchers supportés seulement par des chandelles ou potelets verticaux sont interdits.
Les estrades accessibles au public et leurs emmarchements d'accès doivent être munis de garde-fous pour éviter les chutes et, éventuellement, pour résister aux poussées de la foule.
Article T 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les stands comportant des niveaux en surélévation susceptibles de recevoir plus de 20 personnes doivent faire l'objet d'un examen préalable particulier de la commission locale de sécurité avant tout début d'exécution.
En tout état de cause, ils doivent être desservis dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II. A défaut, toute mesure doit être prise pour limiter l'effectif des personnes admises.
Article T 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les mâts, pylônes, colonnes, portiques doivent être solidement construits et fixés de façon à résister à la poussée de la foule.
Article T 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les comptoirs, casiers, rayons, et en général tout l'aménagement intérieur doivent être en matériaux difficilement inflammables ou rendus tels. Cette disposition ne vise pas le mobilier habituel de bureau.
Article T 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit de constituer dans les halls ou dans les stands des dépôts de caisses, bois, paille, cartons, etc.
Article T 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Un nettoyage doit débarrasser les locaux des poussières de toute nature.
§ 2. - Tous les déchets et détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque jour avant les heures d'ouverture au public et transportés hors de l'établissement.
Article T 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les stands ne doivent occuper au plus que les deux tiers de la superficie totale de chaque salle, un tiers au moins étant réservé à la circulation du public.
§ 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les constructions édifiées sur le stand ou le matériel présenté ne constituent pas un danger dans le cas d'une poussée de la foule.
§ 3. - Les stands doivent être disposés de façon à permettre l'aménagement de dégagements suffisants en nombre et en largeur pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.
La largeur de ces dégagements doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II.
Article T 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dégagements doivent être aménagés de telle sorte que, d'un point quelconque du bâtiment, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.
Dans les étages et au sous-sol, cette règle est applicable aux dégagements principaux desservant les escaliers.
Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.
§ 2. - Les dégagements ci-dessus doivent être complétés par des dégagements transversaux établis, au moins tous les vingt mètres, soit entre stands, soit à travers les stands.
Article T 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si des dégagements secondaires autres que les dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage. Ils doivent permettre la circulation facile du public entre les comptoirs, rayons d'exposition ou vitrines qu'ils desservent. Ils ne doivent pas former cul-de-sac.
Article T 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de l'article CO 52 (§ 1er) sont applicables dans les établissements visés au présent chapitre à tous les locaux d'exposition, quelle que soit l'importance du public. Toutefois, les portes utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent être conformes aux dispositions de l'article CO 52 (§ 4).
Article T 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les portes donnant sur l'extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit).
Article T 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.
§ 2. - Elles doivent être disposées à un niveau différent de celui des inscriptions à usage commercial et être obligatoirement blanches sur fond de couleur verte ; cette disposition (lettres blanches sur fond vert) étant interdite pour les inscriptions commerciales.
§ 3. - Ces inscriptions doivent être éclairées comme il est prescrit à l'article T 56.
Article T 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En dehors de ce qui est indiqué à l'article CO 43 s'opposant à l'encombrement des dégagements et abords des sorties par des objets quelconques, les installations fixes (bureaux de contrôle, motifs de décoration, etc.) doivent occuper des positions déterminées à l'avance, telles qu'elles ne fassent pas obstacle à l'écoulement normal du public. Leur mise en place doit être prévue de telle sorte qu'elles puissent être fixées au sol ou aux parois et de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
§ 2. - Conformément aux dispositions de l'article CO 39, les stands, comptoirs ou autres aménagements doivent être disposés de manière à ne pas faire, sur les passages et dégagements, de saillies pouvant gêner la circulation. Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des objets ou installations obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers.
§ 3. - Les constructions et motifs décoratifs des stands ne doivent pas faire obstacle à la visibilité des inscriptions prévues à l'article T 31.
En vue de l'application de cette prescription, chaque exposant doit donner en temps utile toutes indications nécessaires à la personne responsable de la sécurité visée à l'article T 87.
Article T 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les sorties doivent être largement dégagées. Aucun stand ni aucune installation ne doit en gêner les approches, les masquer ou en réduire la largeur.
Article T 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les haubans éventuellement installés pour soutenir des mâts, pylônes ou autres aménagements doivent être établis de façon à ne pas gêner la circulation du public et n'être la cause d'aucun accident.
Article T 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
§ 2. - Les canalisations électriques des halls et salles d'exposition et de leurs dégagements doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Les locaux et dégagements où le public a accès ne doivent pas contenir des canalisations électriques étrangères à l'établissement.
Article T 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pendant la présence du public, il est interdit à quiconque d'effectuer un travail sous tension.
Article T 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations de lampes à décharge alimentées en tension de 2e catégorie, autorisées par l'article EL 3 (§ 2), doivent satisfaire en outre aux conditions particulières suivantes :
a) Les connexions entre les câbles et les électrodes doivent comporter un dispositif assurant un serrage efficace des conducteurs ;
b) Lorsque les extrémités des cuves entourant les électrodes ne sont pas à l'air libre, toutes dispositions doivent être prises pour permettre une circulation d'air autour d'elles, assurant l'évacuation de la chaleur. Les matériaux placés à moins de 5 centimètres doivent être incombustibles, ou être séparés par un écran isolant et incombustible d'au moins 5 millimètres d'épaisseur.
Article T 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques comprennent :
- d'une part, les installations fixes et semi-permanentes dont la réalisation, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le propriétaire de l'établissement ou toute autre personne par lui mandatée et qui font l'objet des articles T 39 à T 43 ;
- d'autre part, celles réalisées dans les stands à l'usage des exposants et qui font l'objet de l'article T 44.
Article T 39
Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009
§ 1er. - Les installations électriques dont le propriétaire a la charge doivent être conçues de façon que les travaux à entreprendre lors d'une manifestation temporaire soient limités aux seules installations semi-permanentes conformes aux dispositions de l'article T 43.
§ 2. - Les organes généraux de production, distribution et protection et les canalisations principales, les circuits alimentant les services généraux, l'éclairage normal, l'éclairage de sécurité et les circuits alimentant les installations semi-permanentes constituent des installations fixes. Ces dernières doivent être établies pour substituer et être réalisées dans les conditions générales fixées au titre II, chapitre III, complétées par les prescriptions des articles T 40 et T 41.
S'il y a lieu d'apporter à ces différents ouvrages des modifications ou adjonctions, celles-ci doivent, par application de l'article EL 1 (§ 5), faire l'objet d'une autorisation préalable et, conformément à l'article EL 18 (§ 1er), d'une vérification avant mise en service.
Article T 40
Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009
Les installations électriques fixes doivent être établies dans les conditions générales fixées par le titre II, chapitre III, section 3, et l'article T 35.
Elles doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l'article EL 6.
Article T 41
Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009
§ 1er. - Les installations, à l'exception de l'éclairage de sécurité, doivent être subdivisées en zones, chacune d'elles intéressant une surface de 5 000 mètres carrés au plus, répartie en un ou plusieurs étages.
Les appareils de commande et de protection des circuits ou canalisations affectées à une même zone doivent être situés dans un local tel que, de tout point de l'aire desservie, le trajet à effectuer pour l'atteindre n'excède pas 100 mètres.
Ce local doit être accessible au personnel chargé des manoeuvres et de l'entretien, mais non au public ni aux exposants.
Chaque départ doit être pourvu d'un interrupteur à coupure omnipolaire et d'un dispositif de protection intéressant les conducteurs actifs. A tout moment, il doit être possible de mesurer l'intensité du courant fourni à chaque départ, sans interrompre celui-ci.
Si la puissance appelée par l'ensemble des circuits ou canalisations desservant la zone vient à dépasser celle qui est disponible, elle doit automatiquement être ramenée en deçà de celle-ci par délestage opérant sur les canalisations alimentant les installations semi-permanentes, la desserte des services généraux et de l'éclairage normal restant dans tous les cas assurée.
Toutes dispositions constructives doivent être prises pour qu'un quelconque départ ne soit pas alimenté simultanément par deux ou plusieurs postes de transformation ou autres sources d'énergie électrique.
L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée depuis le local susvisé jusqu'aux points d'alimentation par des canalisations distinctes de celles servant aux services généraux et à l'éclairage normal.
§ 2. - Nonobstant les prescriptions de l'article EL 17, dans tout établissement mettant en oeuvre une puissance excédant 150 kilowatts, la présence de personnes qualifiées est requise, pendant toute la durée de la présence du public, pour assurer, conformément aux consignes données, l'exploitation et l'entretien journaliers. Ces personnes sont au nombre de une par zone définie au paragraphe ci-dessus. Elles se tiennent prêtes à intervenir rapidement en cas de besoin.
Article T 42
Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009
Les installations fixes doivent comporter obligatoirement des conducteurs de protection mis à la disposition des exposants et reliés à une ou plusieurs prises de terre. Ces conducteurs de protection pourront être utilisés pour la mise à la terre des installations de lampes à décharge, sauf interdiction prévue par les normes en vigueur.
Article T 43
Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009
§ 1er. - Les installations semi-permanentes doivent être réalisées dans les conditions fixées par l'article EL 22.
En outre, les dispositions particulières ci-après leur sont applicables.
§ 2. - Aux points de raccordement entre les installations fixes et semi-permanentes, il doit être prévu un dispositif de distribution comprenant, pour chacune des canalisations semi-permanentes à raccorder, un appareil de connexion et un appareil (coupe-circuit ou disjoncteur) de protection contre les surintensités. Le calibre ou le réglage de cet appareil est déterminé, lors de l'aménagement de chaque manifestation, en fonction de la section des conducteurs raccordés en aval. Ces points de raccordement doivent rester accessibles au personnel qualifié pendant toute la durée de l'exposition. Par contre, la modification des calibres ou du réglage ne doit pas être laissée à la disposition du public ni des exposants.
§ 3. - La projection horizontale du parcours de chaque circuit, depuis les dispositifs de protection, ne doit pas excéder 20 mètres. L'emplacement des points d'alimentation et celui des appareils à alimenter sont à prévoir en conséquence.
§ 4. - En principe, une canalisation semi-permanente ne doit pas comporter de réduction de section, ce qui dispense de prévoir, aux dérivations, des appareils de protection contre les surintensités. Une même canalisation peut alimenter au maximum quatre coffrets de livraison, pourvu que la somme des puissances mises en oeuvre n'excède pas 30 kilowatts.
§ 5. - Les installations semi-permanentes doivent se terminer, dans chacun des stands desservis, par des boîtes à bornes de livraison protégées individuellement à maximum de courant et pourvues d'un dispositif plombé placé sous la responsabilité du concessionnaire de la distribution.
L'installation du stand doit pouvoir être isolée par un interrupteur général à coupure omnipolaire placé dans le stand. Cet interrupteur et la boîte à bornes peuvent être groupés en un même appareil pourvu que les conditions ci-dessus soient réalisées.
Article T 44
Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009
§ 1er. - Les installations particulières des stands doivent être exécutées sous la responsabilité de personnes possédant les connaissances leur permettant de concevoir et faire exécuter les travaux correctement en conformité avec le présent règlement et particulièrement averties des risques spéciaux présentés par ce genre de manifestations.
§ 2. - Sauf dérogation mentionnée ci-dessous, les installations doivent être réalisées dans les conditions fixées par les articles EL 22, T 35 et T 37.
§ 3. - La boîte à bornes et l'appareil général de commande visés à l'article T 43 (§ 5) doivent rester constamment facilement accessibles.
§ 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article EL 22 (§ 2), il est admis que les conducteurs soient fixés aux aménagements provisoires des stands. S'il s'agit de câbles souples, la distance entre deux points de fixation successifs ne doit pas excéder 0,40 mètre.
§ 5. - Par dérogation aux dispositions des articles EL 5 (§ 2) et T 35 la moulure en bois est admise si elle est appliquée sur toute sa longueur sur un support répondant aux conditions des articles T 14 et T 15.
§ 6. - Les conducteurs souples utilisés pour l'alimentation des appareils portatifs doivent être raccordés par des prises de courant protégées par des fusibles calibrés à 10 ampères au maximum, placés en amont. L'utilisation de calibres supérieurs peut toutefois être autorisée, pour des prises alimentant individuellement des appareils plus puissants, par le maire, après avis de la commission locale de sécurité. Dans ce cas, le circuit alimentant chaque prise doit être individuellement protégé.
§ 7. - Les appareils mobiles et semi-fixes peuvent être alimentés dans les mêmes conditions que les appareils portatifs. Toutefois, la longueur du câble doit être limitée au strict minimum, sans pouvoir dépasser 1 mètre.
§ 8. - L'emploi de conducteurs d'une section inférieure à 1,5 millimètre carré est interdit.
§ 9. - Si les appareils nécessitent une mise à la terre, leur borne de terre doit être reliée aux conducteurs de protection visés à l'article T 42. L'utilisation d'une prise de terre individuelle n'est pas autorisée.
§ 10. - Les batteries d'accumulateurs doivent être installées à poste fixe et à l'abri de toutes détériorations mécaniques pendant toute la durée de l'exposition.
Les circuits d'utilisation doivent être protégés, dès leur départ des batteries, par des fusibles calibrés et être posés dans les conditions fixées aux paragraphes 4 à 9 ci-dessus.
La recharge ne pourra être faite pendant la durée de l'exposition que si le logement où est placée la batterie est convenablement ventilé sur l'extérieur ou sur un volume minimal de 1 000 mètres cubes, d'une hauteur sous plafond d'au moins 7 mètres.
§ 11. - Les installations à très basse tension alimentées par des piles dont le débit en court-circuit est supérieur à 1 ampère ou par des transformateurs de sécurité de puissance supérieure à 50 voltampères doivent être réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent pour les batteries d'accumulateurs.
Article T 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :
- d'une part, les installations de distribution, dont la réalisation, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le propriétaire de l'établissement ou toute autre personne par lui mandatée ;
- d'autre part, les installations établies sur les stands à l'usage des exposants.
Ces installations doivent être réalisées dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II et satisfaire en outre aux dispositions particulières suivantes.
Article T 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations dont le propriétaire a la charge doivent être conçues de façon que les travaux à entreprendre lors d'une manifestation temporaire soient réduits au minimum.
§ 2. - A cet effet, la distribution du gaz est assurée au moyen d'une canalisation générale installée à poste fixe.
§ 3. - Celle-ci doit être subdivisée en zones, chacune d'elles intéressant une surface de 5 000 mètres carrés au plus et pouvant être isolée rapidement en cas de danger. Dans les sous-sols, ces zones sont réduites aux surfaces limitées par les cloisonnements définis à l'article T 9. Les dispositifs de barrage doivent rester toujours accessibles au personnel qui en a la charge, mais non au public ni aux exposants.
Ils ne doivent pas être placés à proximité immédiate des appareils de coupure de l'installation électrique visés à l'article T 41 (§ 1er).
§ 4. - Dans tout établissement mettant en oeuvre une puissance utile de plus de 200 kW, la présence de personnes qualifiées est requise, pendant toute la durée de la présence du public, à raison d'une zone définie au paragraphe 3 ci-dessus. Ces personnes doivent se tenir prêtes à intervenir rapidement en cas de besoin. Elles peuvent être également chargées des missions prévues à l'article T 41 (§ 2).
§ 5. - Les tuyauteries en élévation doivent être placées dans des locaux suffisamment ventilés et être peintes aux couleurs conventionnelles, de façon à être facilement identifiées. Des repères doivent indiquer les emplacements des tuyauteries enterrées.
§ 6. - Tous les constituants des installations fixes doivent se trouver à l'abri des dégradations susceptibles de survenir en exploitation ainsi qu'au cours de l'aménagement des expositions et de la manutention des produits exposés et autres objets.
§ 7. - Des prises en attente, accessibles et soigneusement obturées, doivent être prévues sur la canalisation générale pour permettre le raccordement aux installations provisoires.
Article T 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 11, des compteurs de gaz individuels peuvent être installés dans les stands.
§ 2. - Chaque installation individuelle de stand doit comporter un robinet d'arrêt général, qui peut être le robinet d'arrivée du gaz au compteur. Celui-ci, ainsi que le compteur s'il existe, doit être signalé et rester en tout temps facilement accessible au personnel du stand, mais non au public.
§ 3. - Dès que le stand est abandonné sans gardiennage individuel, les robinets de commande d'appareil, puis le robinet d'arrêt général du stand, doivent être fermés.
§ 4. - Chaque installation doit comporter, en aval du robinet d'arrêt général, un dispositif permettant de faire l'essai d'étanchéité au manomètre.
Article T 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'emploi des bouteilles de butane poinçonnées par le service des mines et contenant au plus 13 kg de gaz liquéfié est autorisé dans les locaux accessibles au public situés au niveau du sol ou en surélévation.
§ 2. - Les bouteilles doivent être placées hors de l'atteinte du public et protégées contre les chocs. Elles doivent être éloignées les unes des autres de cinq mètres au minimum. Cette distance peut être réduite si elles sont séparées par un écran rigide, isolant et incombustible d'un centimètre d'épaisseur.
Le nombre de bouteilles ne doit pas excéder une par dix mètres carrés.
§ 3. - Les bouteilles ne doivent être mises en service qu'après avoir été munies d'un détendeur de sécurité d'un modèle normalisé.
§ 4. - Aucune bouteille vide ou pleine ne doit séjourner à l'intérieur des bâtiments d'exposition si elle n'est pas raccordée à une canalisation en service.
Article T 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le raccordement entre les appareils, dont la démonstration exige la mobilité, et les canalisations de distribution ou les bouteilles de butane peut être toléré à l'aide d'un tuyau souple répondant aux conditions de l'article GZ 18.
§ 2. - S'il s'agit de gaz butane, chaque bouteille ne doit être raccordée par un tuyau souple qu'à un seul appareil.
Article T 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'installation d'appareils de démonstration utilisant le gaz propane doit être réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II.
Article T 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les conditions dans lesquelles peut être autorisé l'emploi de gaz autres que ceux visés à la présente section, nécessaires à certaines présentations, font l'objet des prescriptions de l'article T 76 de la section 10 du présent chapitre.
Article T 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Si, en application de l'article EC 1, un éclairage artificiel est à prévoir, l'éclairage normal doit, conformément aux prescriptions de l'article EC 8, être électrique.
§ 2. - L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
Article T 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils assurant l'éclairage normal des dégagements, des halls et des salles d'expositions doivent être fixés aux parois de l'édifice ou suspendus aux plafonds ou charpentes de celui-ci.
§ 2. - Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation amovible conforme à l'article T 43. Toutefois, la valeur de 20 mètres assignée par le paragraphe 3 dudit article comme limite supérieure de la protection horizontale du parcours des canalisations ne s'applique pas, sous réserve que cette installation soit vérifiée par la commission locale de sécurité.
§ 3. - Les appareils d'éclairage qui sont destinés à la présentation des objets exposés ou à la décoration des stands ne sont pas considérés comme éclairage normal au sens du présent règlement.
Ils doivent répondre aux dispositions de l'article EC 4 et ne pas provoquer l'éblouissement du public.
Leur alimentation doit être assurée comme il est prescrit à l'article T 44.
§ 4. - Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d'éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l'article EC 4 (§ 1er).
Article T 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si, en application de l'article EC 1, un éclairage de sécurité est prévu, celui-ci doit être :
- du type 1 dans les établissements de 1re catégorie utilisant un groupe moteur thermique-générateur ou des blocs autonomes ;
- du type 2 dans ceux de ces établissements utilisant une batterie centrale d'accumulateurs, ainsi que dans les établissements de 2e et 3e catégorie et dans les salles des établissements de 4e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol ;
- du type 3 dans les salles des établissements de 4e catégorie non entièrement établies au-dessous du niveau du sol.
Article T 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - Si certaines issues et les cheminements qui y aboutissent ne sont pas utilisés lors de certaines manifestations, leur signalisation doit être modifiée en conséquence, conformément aux dispositions des articles CQ 47 et EC 5 (§ 2).
§ 3. - En outre, dans les établissements de 1re catégorie d'une surface exceptionnelle, dotés d'un éclairage de sécurité du type 1 ou 2, par une dérogation aux dispositions de l'article EC 15 (§ 3), des tableaux divisionnaires peuvent être admis sous les réserves suivantes :
Que les locaux contenant ces tableaux divisionnaires soient soumis aux mêmes conditions que le local contenant le tableau général ;
Que soit effectué le report, au tableau général, de l'indication du fonctionnement des protections contre les surintensités installées sur les tableaux divisionnaires.
Article T 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des dispositions de l'article EC 7, les inscriptions visées à l'article T 31 doivent être éclairées, même si l'éclairage normal n'est pas nécessaire lorsque, au voisinage, il existe d'autres inscriptions lumineuses. Leur visibilité doit être au moins égale à celle de ces dernières.
Article T 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 1re et 2e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article T 61 ;
- soit par des panneaux radiants électriques ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques.
§ 2. - Les panneaux radiants électriques doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Toute modification, quelle qu'en soit l'importance, auxdites installations doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
§ 3. - Les appareils de chauffage indépendants électriques doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II et de la section 5 du présent chapitre.
En outre, ils doivent être fixés au sol ou aux parois.
§ 4 - Le chauffage des établissements précités par panneaux radiants à combustible gazeux doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le maire après avis de la commission centrale de sécurité.
Article T 59
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article précédent ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II, être fixés au sol ou aux parois et installés loin des stands où sont présentés des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible gazeux raccordés à un conduit d'évacuation des gaz brûlés doivent être placés le plus près possible de ce dernier ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.
Les panneaux radiants doivent répondre aux conditions de l'article T 58 (§ 2 et 4).
Article T 60
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article T 58 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II, être fixés au sol ou aux parois et installés loin des stands où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible solide, liquide ou gazeux dotés de raccordements visés à l'article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.
En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils à combustible solide ou liquide doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être protégés par un grillage ou écran incombustible destiné à empêcher les objets inflammables voisins de venir au contact des surfaces de chauffe. Cet écran doit être distant, en tous points, d'au moins 0,50 mètre des parois des appareils ; sa hauteur doit être fonction de celle des objets dont on peut craindre le contact ou la chute avec un minimum de 1,30 mètre.
Les chargements des appareils et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.
Les panneaux radiants doivent répondre aux conditions de l'article T 58 (§ 2 et 4).
Article T 61
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les locaux d'emballage, les ateliers de réparation et d'entretien, etc.
Article T 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans des conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article T 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
Dans les établissements de 1re et de 2e catégorie, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par des canalisations desservies par un branchement particulier d'incendie dans les conditions indiquées à l'article MS 18 (§ 1er).
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre des risques spéciaux.
Article T 64
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En plus des moyens de secours propres à l'établissement demandés à l'article T 63, chaque stand présentant des risques spéciaux doit être doté au minimum d'un appareil d'extinction approprié au risque.
Article T 65
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des balcons, passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposés, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :
L'évacuation de certains locaux affectés à des présentations offrant des risques particuliers ;
L'intervention des secours.
§ 2. - Des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou susceptibles d'être utilisés pour des expositions offrant des risques spéciaux.
Article T 66
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Selon les dangers présentés par les expositions organisées, le service de surveillance doit être assuré :
- soit par des sapeurs-pompiers locaux ;
- soit par des employés qualifiés spécialement désignés par la personne responsable de la sécurité prévue à l'article T 87 et entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Il peut être prescrit, éventuellement, un service de rondes pointées.
Article T 67
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des dispositifs d'alarme peuvent être imposés dans certains établissements pour rassembler le personnel nécessaire en cas de sinistre.
§ 2. - Dans certains établissements importants, ces dispositifs doivent être complétés par des appareils intérieurs d'avertissements.
Article T 68
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MC 51 doit être réalisée :
a) Par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1re catégorie ;
b) Par téléphone urbain dans ceux de 2e, 3e et 4e catégorie.
Article T 69
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie soit en raison des aménagements, soit en raison de la nature des objets exposés, le maire peut interdire de fumer.
Dans cette éventualité, cette interdiction doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l'établissement où il est interdit de fumer.
Article T 70
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils utilisés dans les stands pour alimenter les appareils exposés en fonctionnement doivent satisfaire aux dispositions précédentes et à celles de la présente section.
§ 2. - Les appareils ou objets exposés ou présentés en fonctionnement, sur le stand de leur propre fabricant ou de son représentant et qui ne sont pas utilisés pour alimenter d'autre stand, ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement, mais le sont à celles de la présente section.
Article T 71
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les machines présentées en fonctionnement doivent faire l'objet d'une déclaration adressée au maire quinze jours avant l'ouverture de la manifestation.
Cette déclaration doit préciser que ces matériels sont conformes aux normes et prescriptions réglementaires les concernant.
Si cette assurance ne peut être donnée, la présentation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation dans les conditions prévues à l'article T 88 ci-après.
Dans tous les cas, l'autorisation de présenter ces appareils reste justiciable des dispositions prévues à l'article T 89.
a) Si les machines sont présentées à poste fixe, elles doivent :
- ou bien comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés, mettant hors d'atteinte du public toute la partie dangereuse ;
- ou bien être disposées de façon que ces parties dangereuses soient tenues hors de portée du public et à tout le moins à une distance d'un mètre des circulations générales.
b) Si elles sont présentées en évolution, une aire protégée leur sera réservée de façon que le public ne puisse s'en approcher à moins d'un mètre, cette distance pouvant être augmentée compte tenu des caractéristiques des engins présentés.
Article T 72
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Toutes les présentations et démonstrations seront réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.
Article T 73
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils en fonctionnement utilisant des combustibles de quelque nature que ce soit doivent être établis à des emplacements largement ventilés sur l'extérieur.
§ 2. - Les appareils doivent être isolés du sol et des matériaux inflammables voisins dans les conditions fixées aux articles CH 7 et CH 45. Des mesures de sécurité complémentaires peuvent être prescrites par le maire, en application des dispositions de l'article T 86 ci-après.
§ 3. - Les produits de combustion doivent être évacués à l'extérieur par un tuyau répondant au minimum aux conditions édictées aux paragraphes 1er et 3 de l'article CH 48.
Toutefois, cette disposition n'est pas exigible des appareils qui ne sont pas des appareils de chauffage de locaux et qui satisfont simultanément aux conditions suivantes :
a) Ils n'utilisent ni bois ni charbon ;
b) La consommation horaire de chaque appareil est inférieure à 10 thermies ;
c) La consommation horaire totale de tous les appareils installés reste inférieure à la limite fixée ci-dessus par 100 mètres cubes de volume du local ;
d) La hauteur du volume fermé sous plafond du local où sont installés les appareils est supérieure à 7 mètres.
Article T 74
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils utilisant des combustibles liquides doivent être placés sur une plate-forme formant cuvette étanche disposée de façon à recueillir tout écoulement accidentel de combustible. Cette cuvette doit être garnie de sable et pouvoir contenir la totalité de combustible du réservoir.
§ 2. - L'approvisionnement en combustible liquide est limité à 20 kilogrammes par stand pour les liquides de 2e catégorie. Les autorisations d'emploi et de stockage de liquides de 1re catégorie peuvent être accordées, dans la limite maximale de 5 kilogrammes par stand, dans les conditions fixées à l'article T 88. L'emploi de liquide particulièrement inflammable (oxyde d'éthyle, sulfure de carbone et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C ou le point d'ébullition sous pression normale inférieur à 35 °C) est interdit.
§ 3. - Les appareils ne doivent pas être rechargés en présence du public.
§ 4. - Des seaux de sable et des extincteurs portatifs de la classe B doivent être disposés à proximité de chaque stand de démonstration.
Article T 75
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils utilisant un gaz provenant d'un réseau de distribution ou un hydrocarbure liquéfié en récipients doivent être alimentés par des installations répondant aux conditions de la section 6 du présent chapitre.
Article T 76
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En dehors de l'eau à une température inférieure à 60 °C, de l'air, de l'azote et du gaz carbonique, les fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0,1 bar.
Des dérogations peuvent, toutefois, être accordées dans les conditions fixées à l'article T 88, mais les installations de distribution doivent alors répondre aux spécifications générales les concernant du chapitre VI du titre II.
§ 2. - Les gaz comprimés ou dissous peuvent être fournis par un réseau collectif de distribution ou par des bouteilles. Dans ce dernier cas, il n'est admis qu'une seule bouteille par stand ; celle-ci doit être couchée au sol en ayant soin de poser la tête sur un support, de façon qu'elle soit inclinée légèrement, le robinet en haut.
§ 3. - L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène et de l'hydrogène est interdit, sauf dérogation spéciale accordée dans les conditions fixées à l'article T 88.
Article T 77
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La présentation en fonctionnement ou l'emploi de compresseurs d'air ne peuvent être autorisés que si les réservoirs de ceux-ci sont conformes à la réglementation en vigueur et ont subi l'épreuve réglementaire depuis moins d'un an. Les moteurs d'entraînement ne peuvent être qu'électriques et le compresseur proprement dit ne doit pas être fixé au-dessus du réservoir.
§ 2. - Si le produit de la pression en bars par le volume en litres du réservoir est supérieur à 500, ou si la puissance mécanique est supérieure à 3 kilowatts, le réservoir doit être placé à l'intérieur d'une fosse, à une profondeur suffisante pour empêcher les projections latérales en cas d'éclatement, ou protégé par tout autre dispositif équivalent.
Dans le cas contraire, l'installation du réservoir en fosse n'est pas exigée, mais ce dernier doit être protégé par un dispositif capable d'arrêter les projections en cas d'éclatement : grillage à mailles fines, métal déployé, filet pare-balles, etc.
§ 3. - Les appareils neufs, présentés sur le stand de leur propre fabricant ou de son représentant, peuvent être dispensés de l'observation des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus dans les expositions de caractère technique ne réunissant qu'une quantité limitée de public. Ces dérogations sont accordées, sur la demande du commissariat de l'exposition, dans les conditions prévues à l'article T 88.
§ 4. - Par dérogation aux dispositions des articles CH 9 et CH 42, l'installation de générateurs de vapeur, d'une puissance supérieure à 25 kilowatts, nécessaires à l'alimentation de certains appareils présentés en fonctionnement, peut être autorisée dans les conditions prévues à l'article T 88.
Ces installations doivent satisfaire aux autres dispositions des sections 1 et 4 du chapitre VI du titre II.
En outre, toutes dispositions doivent être prises pour permettre, en cas d'incendie, l'arrêt immédiat de l'appareil et l'évacuation rapide de la vapeur contenue dans l'installation. L'orifice de la canalisation d'évacuation doit déboucher à l'extérieur des bâtiments et être dirigé de manière que le jet de vapeur ne puisse présenter de danger pour le public.
§ 5. - Le fonctionnement de chaque générateur doit être placé sous la surveillance directe d'une ou plusieurs personnes nommément désignées. Si cette surveillance cesse, l'appareil doit être arrêté et ne pas être remis en marche intempestivement.
Article T 78
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les démonstrations d'appareils prévues aux articles T 73 à T 77 ne doivent pas être effectuées dans les locaux totalement enterrés, ni en des emplacements commandant des sorties ou des dégagements.
Article T 79
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La démonstration d'appareils à gazogène est interdite à l'intérieur des établissements visés par le présent chapitre.
Article T 80
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La distribution gratuite ou onéreuse et l'exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique sont interdites à l'intérieur et aux abords de l'établissement.
Article T 81
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La présentation au public des objets ou matières particulièrement inflammables, tels qu'articles en celluloïd, artifices, etc., est interdite en sous-sol. Elle doit être faite, de préférence, aux étages et, dans tous les cas, sur des comptoirs incombustibles en des emplacements ne commandant ni sorties ni des dégagements et éloignés de toute lampe, foyer et canalisation électrique. Elle doit faire l'objet d'une demande spéciale dans les conditions prévues à l'article T 88, précisant la nature et la quantité des produits susceptibles d'être réunis et les mesures particulières (personnel et moyens de surveillance et d'extinction) prévues pour assurer la protection de cette présentation.
Article T 82
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils électriques doivent être alimentés par des installations répondant aux conditions de la section 5 du présent chapitre. Les dispositions relatives aux batteries d'accumulateurs et aux installations à très basse tension sont applicables aux appareils exposés.
Article T 83
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Sauf autorisation spéciale dans les conditions de l'article T 88, les réservoirs des moteurs doivent être vides de carburant ; les batteries d'accumulateurs doivent être enlevées.
Article T 84
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque la force motrice est nécessaire pour animer certains appareils présentés dans les stands, celle-ci ne doit pas provenir d'un moteur thermique, sauf autorisation particulière.
Article T 85
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des produits radioactifs ne peuvent être introduits dans l'enceinte des expositions, pendant la présence du public, que pour des démonstrations d'appareils et si leur activité est inférieure à :
- 1 microcurie pour les substances de 1re catégorie ;
- 10 microcuries pour les substances de 2e catégorie ;
- 100 microcuries pour les substances de 3e catégorie.
Pour l'application du présent article, le reclassement des substances radioactives est celui de la nomenclature établie en application de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
§ 2. - Des autorisations individuelles peuvent toutefois être accordées dans les conditions prévues par l'article T 88, pour l'emploi de produits d'activité supérieure. Dans ce cas, des mesures doivent obligatoirement être prises pour assurer la sécurité du public. En particulier :
- les produits doivent être disposés et protégés de manière qu'un incendie ne puisse provoquer la dispersion des substances radioactives soit par la destruction des organes de protection, soit du fait de l'intervention des services de secours ;
- leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible, soit par fixation sur un appareil d'utilisation nécessitant un démontage au moyen d'un outil, soit par éloignement, soit par tout autre moyen d'efficacité équivalente ;
- ils doivent être l'objet d'une surveillance permanente par une ou plusieurs personnes nommément désignées. Si cette surveillance cesse, même en l'absence du public, les sources doivent être démontées et placées dans un coffre à l'épreuve du feu, portant de façon très apparente l'indication qu'il renferme des produits radioactifs ;
- en aggravation des dispositions de l'article T 15, les stands dans lesquels ils sont présentés ne doivent être construits et décorés qu'avec des matériaux non inflammables ;
- leur présence doit être signalée par des écriteaux bien apparents, précisant l'emplacement, la nature et l'activité de ces substances.
§ 3. - Quelle que soit l'origine de l'irradiation, présence de sources radioactives, générateurs de radiations ionisantes, accélérateurs de particules ou tout autre, le niveau maximal en tout point de l'exposition accessible au public ou au personnel doit rester inférieur à 2 millirems par heure.
Article T 86
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut prescrire les mesures complémentaires jugées nécessaires en raison de l'importance ou de la nature des produits, objets, démonstrations ou attractions faisant l'objet des articles précédents. A fortiori, il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles si les exposants procèdent à des présentations non visées à la présente section.
Article T 87
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les organisateurs de chaque exposition doivent communiquer au maire, pour approbation, en même temps qu'ils formulent leur demande d'autorisation, les noms et identités d'une ou plusieurs personnes chargées de veiller à l'applicatiton du présent règlement.
Ces personnes peuvent éventuellement être celles prévues à l'article MS 47.
§ 2. - Elles doivent surveiller plus particulièrement les aménagements individuels réalisés par les exposants. A cet effet, elles doivent prendre leurs fonctions dès que les emplacements des stands sont mis à la disposition des exposants et les conserver pendant toute la durée de la manifestation.
§ 3. - Elles doivent aviser sans retard les organisateurs de la manifestation de tout manquement au présent règlement. S'ils ne peuvent porter eux-mêmes remède, les organisateurs doivent à leur tour en aviser les services de sécurité.
Article T 88
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Tout aménagement n'entrant pas dans le cadre du présent règlement ou toute dérogation à celui-ci nécessitée par des circonstances particulières doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au maire par les organisateurs, quinze jours au moins avant l'ouverture de la manifestation au public. Cette demande doit comporter toutes indications techniques utiles, et notamment préciser l'emplacement des aménagements envisagés, la nature des matériaux et la puissance des appareils mettant en jeu de l'énergie.
Le maire décide, après avis de la commission locale de sécurité, de la suite à donner à cette demande. Il peut imposer toute mesure de précaution qu'il juge utile.
Article T 89
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les aménagements doivent être achevés au moment de la réception par la commission de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celle-ci puisse examiner en détail ces aménagements.
§ 2. - Sur chaque stand, l'exposant ou son représentant qualifié au courant des installations doit être présent lors de cette réception. Il doit tenir à la disposition de la commission tous renseignements utiles, tels que certificats d'ignifugation, noms des entrepreneurs et décorateurs, etc.
§ 3. - L'ouverture des stands non reconnus conformes au présent règlement ou qui n'ont pu être inspectés par suite de l'inobservation des mesures ci-dessus peut être interdite. L'énergie électrique et le gaz ne leur sont pas fournis. Les organisateurs de l'exposition sont chargés par le maire de l'exécution de ces mesures, en liaison éventuellement avec les distributeurs d'énergie.
§ 4. - En cas de danger manifeste et quelle qu'en soit la cause, le maire prend toutes mesures utiles. Il peut notamment interdire au public l'accès du hall d'exposition tout entier jusqu'à exécution de ces mesures. Si les dangers sont constatés après l'admission du public, il peut en ordonner l'évacuation immédiate.
Article T 90
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les organisateurs de la manifestation doivent, dès l'inscription des exposants, leur signaler individuellement l'obligation de se conformer aux présentations du présent règlement.
§ 2. - Le texte du paragraphe 1er ci-dessus sera affiché à chaque entrée des locaux d'exposition dès leur mise à la disposition des exposants.
Article T 91
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des locaux d'exposition, les établissements du type T peuvent comporter, aménagés en permanence :
a) Des salles de réunion, de présentation avec estrade, des restaurants, des salons de thé, etc.
Les mesures prévues à l'article T 92 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des réserves de matériel ;
- des locaux de réception et d'emballage ;
- des ateliers de réparation et d'entretien ;
- des garages ;
- des bureaux de direction, de comptabilité et des locaux réservés au personnel, etc.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles T 93 et suivants.
Article T 92
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de réunion, de présentation, les restaurants, les salons de thé ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.
Article T 93
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles T 94 et T 107 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article T 94
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les réserves sont limitées au matériel destiné à satisfaire aux aménagements généraux de l'exposition à l'exclusion des besoins particuliers des exposants.
Toutefois, les emballages réutilisables peuvent être conservés s'ils sont stockés dans les conditions prévues à l'article T 97.
Article T 95
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les réserves, les locaux de réception et d'emballage, les ateliers, les garages et, en général, tous les locaux présentant des dangers d'incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
Article T 96
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dépôts et réserves de matériels inflammables doivent être installés loin des sorties, dégagements et escaliers. Ils doivent être aménagés dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures, ventilés directement sur l'extérieur.
Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu'ils représentent sans pouvoir dépasser 500 mètres cubes.
§ 2. - Ces dépôts ou magasins doivent avoir leurs accès fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.
Article T 97
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux de manipulation des déchets (vieux papiers, paille, etc.) et les ateliers d'emballage ou autres doivent être construits en éléments coupe-feu de degré 2 heures et fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.
§ 2. - Ces locaux doivent être soigneusement ventilés ; la fermeture de leurs portes doit être assurée automatiquement en cas d'incendie.
§ 3. - Les resserres et dépôts de ces matériaux d'emballage et de leurs déchets ne doivent pas dépasser une capacité unitaire de 25 mètres cubes ; leurs portes doivent être maintenues normalement en position fermée.
Article T 98
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les déchets de papier, de paille, etc., et en général tous les déchets combustibles provenant de l'exploitation et du nettoyage des expositions doivent être enlevés au moins une fois par jour.
Article T 99
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux mentionnés aux articles T 96 et T 97 ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement desservis par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article T 12.
Article T 100
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves, les locaux de réception ou d'emballage, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,1 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.
Article T 101
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques des locaux mentionnés à l'article T 95 doivent être établies dans les conditions générales fixées au titre II, chapitre III, section 3.
§ 2. - En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y).
§ 3. - Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.
Article T 102
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des locaux de réception et d'emballage, des ateliers, etc.
Article T 103
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'éclairage normal des locaux non ouverts au public doit être électrique.
Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux.
Article T 104
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des réserves et des locaux de réception et d'emballage ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II.
Cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.
Article T 105
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les ateliers, toutes mesures doivent être prises pour que les appareils thermiques indispensables à la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation ne provoquent un incendie.
Article T 106
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article T 107
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, dans les locaux de réception et d'emballage et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
Article U 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements de soins, de cure, de prévention et de rééducation ainsi qu'aux établissements ou services recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge, dans lesquels l'effectif des consultants est susceptible d'atteindre 100 simultanément, quel que soit l'effectif des malades ou pensionnaires, s'il y a un minimum de vingt lits d'hospitalisation ou d'hébergement.
Article U 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif des consultants, malades ou pensionnaires susceptibles d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement, lorsque cet effectif n'est pas arrêté par la décision d'agrément ou d'autorisation d'ouverture intervenue dans le cadre de la réglementation sanitaire applicable à l'établissement considéré.
Article U 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel fixé forfaitairement à 20 p. 100 de celui des malades ou pensionnaires ;
b) L'effectif des visiteurs, déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement ;
c) L'effectif global des étudiants pouvant être reçus dans l'établissement ;
d) L'effectif total des personnes non décomptées aux alinéas a, b et c précédents et reçues dans les locaux visés à l'article U 65 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article U 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements visés par le présent chapitre peuvent comporter, ouverts aux malades ou pensionnaires, des locaux qui, en raison de leur destination, présentent des caractères très différents ; ces locaux peuvent être classés en :
- chambres et salles d'hospitalisation communes ou non ;
- salles de consultations, de soins, de traitement ;
- blocs opératoires ;
- services de radiologie et agents physiques ;
- salles à manger ;
- salles de réunions, parloirs.
Article U 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article MZ 3 et sous les réserves qui y sont rappelées :
Les salles à manger dans lesquelles la direction ne prendra pas l'engagement de servir simultanément moins de cent couverts sont visées par le chapitre "Restaurants" du titre IV ;
Les salles de réunions et parloirs d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés sont visés par le chapitre Salles de réunions .
Article U 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles d'attente, de consultations, de soins, de traitement doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité ; selon leur emplacement, leur destination, l'effectif déclaré par la direction des personnes susceptibles d'y être rassemblées, le maire ou le préfet doit arrêter les conditions de leur isolement entre elles et des autres parties de l'établissement, se prononcer sur la nécessité de créer des dégagements indépendants, fixer les modes d'éclairage et de chauffage pouvant être autorisés ainsi que les conditions que doivent remplir les installations et déterminer les moyens de secours contre l'incendie.
Article U 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les blocs opératoires et autres locaux où l'anesthésie pulmonaire est pratiquée doivent être construits et aménagés dans les conditions fixées à la section 10 du présent chapitre.
Article U 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les services de radiologie et d'application d'agents physiques doivent faire l'objet d'un examen spécial dans les conditions fixées à l'article U 6.
Leur installation doit être réalisée conformément aux normes en vigueur.
§ 2. - Les dispositions de l'article EL 8 ne sont pas applicables aux appareils de radiologie employés dans les établissements du type U.
§ 3. - Les films utilisés en radiographie ou dans d'autres services doivent être sur support de sécurité répondant aux spécifications de la norme en vigueur.
Article U 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article 8 du décret, les locaux visés aux articles U 6, U 7 et U 8 restent soumis aux réglementations susceptibles de les régir.
Article U 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'utilisation, même partielle ou exceptionnelle, de certains locaux de l'établissement pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, concerts, ventes, kermesses, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.
Article U 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En aggravation des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II, les établissements de 3e et 4e catégorie doivent avoir au moins une façade sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1.
Article U 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'aménagement d'établissements visés par le présent chapitre au-dessus ou au-dessous d'établissements réglementés en raison de leur danger d'incendie ou considérés par la commission locale de sécurité comme présentant des dangers d'incendie est interdit.
§ 2. - Les conditions de leur isolement avec des établissements voisins présentant ces mêmes dangers doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité.
Article U 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 4 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Toutefois cet étage ne doit comporter aucune chambre individuelle ou salle d'hospitalisation.
§ 2. - Lorsque des bâtiments distincts sont reliés par des passages souterrains, leurs communications avec ces derniers doivent en être séparées par des murs coupe-feu de même dégré que celui exigé pour les planchers à l'article CO 14. Les portes pratiquées dans ces murs doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 14 (§ 1er) et de degré 1 heure dans les autres cas. Des dérogations pourront être accordées au comportement au feu de ces portes lorsque ces passages souterrains seront largement ventilés sur l'extérieur.
Les portes exigées ci-dessus pourront être maintenues en position d'ouverture à condition qu'un dispositif placé en partie haute de la baie et fonctionnant dès que la température atteint 70 °C ou dès qu'il y a des fumées en assure la fermeture automatique.
Article U 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.
Article U 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les bâtiments d'une grande étendue, il doit être procédé à un cloisonnement par murs coupe-feu de même degré que celui exigé pour les planchers à l'article CO 14 et limitant des alvéoles de 70 mètres de longueur maximale. Les portes obturant les baies de ces cloisonnements doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.
§ 2. - Les portes exigées ci-dessus ainsi que celles prévues à l'article CO 37 pourront être maintenues en position d'ouverture à condition qu'un dispositif placé en partie haute de la baie et fonctionnant dès que la température atteint 70 °C ou dès qu'il y a des fumées en assure la fermeture automatique.
§ 3. - Toutefois, les portes de recoupement prévues à l'article CO 37 ne sont pas exigibles dans les parties du bâtiment divisées en unités de soins ou d'hébergement ne dépassant pas quarante lits, à condition que leur superficie ne dépasse pas 1 200 mètres carrés et qu'elles possèdent une évacuation directe.
§ 4. - Les largeurs des dégagements et des portes mentionnées à la section 5 du chapitre II du titre II doivent être considérées dans ce type particulier d'établissement comme des valeurs minimales et peuvent déroger, en ce qui concerne les portes, aux dimensions fixées à l'article CO 41.
Article U 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.
Article U 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parties de l'immeuble occupées par des tiers ou servant de logements au personnel doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public en service normal.
Cette disposition n'est pas applicable au personnel de surveillance et de contrôle médical.
En cas d'occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec le bâtiment. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elles doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation. Elles doivent être fermées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, munies d'un dispositif de fermeture automatique.
Article U 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
S'il existe dans les locaux ouverts au public des descentes de linge, des monte-plats ou autres gaines verticales desservant des locaux d'administration ou techniques visées à la section 11, ces gaines doivent être limitées latéralement par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies d'un moyen d'obturation pare-flammes de degré 1/2 heure.
Les accès à ces derniers doivent être situés dans des locaux indépendants des circulations générales.
Article U 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les rayonnages, gros meubles, et en général tout l'agencement principal, doivent être en matériaux moyennement inflammables.
Article U 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les baies de communication éventuellement pratiquées entre les chambres et les locaux de service voisins doivent être munies de pare-flammes de degré 1/4 d'heure.
§ 2. - Les chambres collectives ne doivent pas recevoir plus de trente lits.
§ 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 29, les cloisons entre les chambres de malades et les couloirs de dégagement peuvent comporter des parties vitrées incombustibles.
§ 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 41, les portes d'accès aux chambres de malades pourront comporter un seul vantail de 1,20 mètre ou deux vantaux inégaux, l'un de 0,90 mètre, l'autre de 0,30 mètre.
Article U 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables, dans les hospices et les maisons de repos, aux chambres individuelles occupées par des pensionnaires non soumis à une surveillance médicale. Ces chambres ne doivent comporter aucune communication avec les locaux voisins, et être séparées des couloirs de dégagement par des cloisons coupe-feu de degré 1 heure munies de portes pare-flammes de degré 1/4 d'heure.
En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs, à l'exception de celles éventuellement nécessaires pour l'éclairage. Celles-ci, quand elles ont une superficie supérieure à 0,50 mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes.
Article U 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les chambres de malades ne doivent comporter aucune décoration facilement inflammable.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), l'emploi des tentures flottantes en matériaux difficilement inflammables à titre permanent est autorisé pour isoler les lits.
Article U 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'emploi d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides est interdit dans les chambres de malades. Cette interdiction ne vise cependant pas les appareils électriques ou gazeux de puissance utile ou plus égale à 4 kW.
Article U 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les aménagements intérieurs des chambres individuelles pourront bénéficier de certaines dérogations aux dispositions particulières du présent chapitre sous réserve que ces locaux soient isolés dans les conditions fixées à l'article U 21.
Article U 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les produits facilement inflammables visés à l'article U 88 nécessaires au traitement des malades ne doivent être apportés dans les chambres ou salles de soins qu'au fur et à mesure des besoins et en quantité strictement limitée à celle nécessaire au traitement.
§ 2. - En dehors de leur utilisation, ces produits doivent être entreposés dans des pharmacies ou locaux de stockage spécialement aménagés à cet effet et parfaitement ventilés. Toutefois, certains produits de première nécessité peuvent être conservés en quantité limitée dans certains locaux réservés au personnel de garde. Ils devront être enfermés dans des coffres ou armoires métalliques.
Article U 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En aggravation des dispositions de l'article CO 58 (a) les étages dans lesquels peuvent être appelés à coucher de vingt à cinquante personnes doivent être desservis, sous la réserve formulée de l'article U 27, par un escalier d'une unité de passage complétée par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70 ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que cela est prévu à l'article MS 39 (§ 2).
Article U 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La largeur et le tracé des dégagements, couloirs, escaliers desservant des locaux où sont en traitement des malades ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens doivent permettre le passage facile d'un brancard.
En particulier, en aggravation de l'article précédent et des articles CO 38 et CO 58 (b, c, d, e), tous les escaliers normaux desservant de tels locaux doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage.
Article U 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers desservant les étages doivent être répartis de manière à éviter les culs-de-sac. Leur débouché doit se trouver à proximité immédiate d'une sortie directe sur l'extérieur.
Article U 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les circulations reliant les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes susceptibles de les emprunter. Cette largeur doit être d'au moins deux unités de passage.
Article U 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque, pour des raisons d'exploitation, la largeur des couloirs est supérieure à celle exigible, il est admis, par dérogation aux dispositions de l'article CO 42 (§ 1er), que les escaliers et sorties conservent leur largeur réglementaire.
Article U 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les plans inclinés de pente inférieure à 12 p. 100 peuvent être considérés comme sorties normales sous réserve d'être installés à demeure et que les étages qu'ils desservent comportent également au moins un escalier normal.
Dans le cas où ils sont placés à l'intérieur de l'établissement, ces plans inclinés doivent être cloisonnés dans les mêmes conditions que les escaliers.
Article U 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des inscriptions bien lisibles, de jour comme de nuit, doivent signaler les sorties et indiquer les cheminements les plus courts qui y conduisent.
Article U 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article CO 43 (§ 1er), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les couloirs, escaliers, dégagements, des meubles, chariots et objets divers pouvant gêner la circulation.
Article U 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Exceptionnellement, dans les hôpitaux psychiatriques, les portes desservant les locaux occupés par certains malades peuvent être maintenues fermées sous réserve d'être placées en permanence sous la garde d'un préposé à leur ouverture.
Article U 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques des établissements doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
Article U 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal de l'établissement doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 6 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés aux articles U 67, U 69 et U 70.
Article U 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal des dégagements doivent être fixes ou suspendus.
Article U 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dégagements généraux, les chambres pouvant recevoir plus de vingt lits et les locaux visés à l'article U 4 doivent comporter un éclairage de sécurité :
Du type 3, dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ainsi que, s'ils sont entièrement établis au-dessous du niveau du sol, dans les établissements de 4e catégorie ;
Du type 4, dans les établissements de 4e catégorie s'ils ne sont pas entièrement établis au-dessous du niveau du sol.
Article U 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions de l'article EC 1, les chambres pouvant recevoir plus de vingt lits peuvent ne pas être éclairées toute la nuit. Dans ce cas, la remise en circuit des lampes alimentées par l'éclairage de sécurité doit être assurée par la même commande manuelle que celle de l'éclairage normal.
L'une de ces commandes doit obligatoirement être installée dans les chambres ou salles et une seconde à l'extérieur du local en un point rapidement accessible au personnel de l'établissement.
Article U 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés aux articles U 67, U 69 et U 70.
Article U 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles à manger pouvant recevoir moins de cent personnes ne sont pas tenues de posséder un éclairage de sécurité. Il en est de même pour les chambres ne comportant que vingt lits au plus.
Article U 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de toutes catégories ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans des chaufferies répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article U 46 ci-après.
§ 2. - La disposition ci-dessus interdit en principe l'utilisation d'appareils de chauffage indépendants dans ces établissements. Toutefois, lorsque pour des besoins justifiés de l'exploitation il est nécessaire d'assurer dans certains locaux un chauffage complémentaire et strictement localisé, l'emploi d'appareils électriques d'une puissance inférieure à 3 kilowatts peut être admis. Ces appareils doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Article U 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions de l'article CH 59 (§ 1er), l'emploi de filtres d'air en papier est autorisé pour la ventilation des salles d'opérations, chambres postopératoires, services de pédiatrie, de prématurés et autres locaux où un filtrage bactériologique est indispensable.
Article U 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article CH 6 ne sont exigibles que dans les couloirs et dégagements généraux.
Article U 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustibles ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les pharmacies, les magasins de réserves, les dépôts d'archives, les resserres, lingeries, etc.
Article U 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article U 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux, en particulier dans les pharmacies, blocs opératoires et les services de radiologie et agents physiques.
Article U 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital et doté de consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation des malades. Certains employés, spécialement désignés à l'avance, doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article U 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements doivent être pourvus d'un dispositif permettant d'alerter le personnel mais non les malades.
Article U 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée :
- par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ;
- par téléphone urbain dans les établissements de 4e catégorie.
Article U 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des consignes affichées bien en évidence doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants valides en cas d'incendie (personnes à prévenir en particulier).
Article U 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre.
Article U 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux où l'autorisation de fumer est accordée doivent être dotés de cendriers.
Article U 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Sont visés plus spécialement dans la présente section les locaux dans lesquels est pratiquée l'anesthésie par voie pulmonaire à l'aide de produits susceptibles de former avec l'atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s'enflammer du fait de la présence d'étincelles ou de points chauds.
§ 2. - Ces locaux comprennent, en particulier, les salles d'opérations, les salles d'anesthésie et leurs locaux annexes dont l'ensemble constitue le bloc opératoire .
§ 3. - Il est interdit d'utiliser des anesthésiques inflammables administrés par voie pulmonaire dans des locaux ne répondant pas aux prescriptions de la présente section, sauf application des dérogations visées à l'article U 63 ci-après.
Article U 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les blocs opératoires doivent être limités par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures et par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure munies d'un système de fermeture automatique.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune communication directe avec les locaux ouverts au public ni commander aucun escalier ni dégagement.
Article U 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pendant toute la durée des séances opératoires, l'atmosphère des salles d'opérations et des salles d'anesthésie doit recevoir un apport en air neuf ou partiellement recyclé au régime minimal de six fois par heure le volume de chaque salle, avec un minimum de 50 mètres cubes/heure par personne susceptible d'être présente dans la salle.
S'il est prévu un apport en air recyclé, celui-ci doit être prélevé uniquement dans la salle traitée.
L'installation doit permettre une diffusion rapide et une évacuation vers l'extérieur des vapeurs anesthésiques.
Article U 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'alimentation en énergie électrique des salles d'opération et des salles d'anesthésie doit être assurée par l'intermédiaire d'un ou plusieurs transformateurs de séparation conformes à la norme en vigueur, à l'exception de l'alimentation de l'appareil de radiologie. Ces transformateurs sont réservés exclusivement à cet usage et un tranformateur n'alimentera qu'une seule salle.
§ 2. - Les circuits secondaires ne doivent avoir aucun point commun avec le circuit primaire ni avec aucun autre circuit ni aucun point relié à la terre, ceci ne s'opposant pas à l'installation du dispositif de contrôle d'isolement prévu au paragraphe 4 ci-après.
§ 3. - Un ensemble équipotentiel doit être établi de façon que soient reliés entre eux tous les éléments conducteurs fixes ainsi que toutes les masses des appareils électriques fixes ou mobiles, y compris celles de l'appareil de radiologie. Cet ensemble doit être raccordé à une prise de terre, qui peut servir à d'autres usages. Toutes les liaisons de l'ensemble équipotentiel doivent être assurées à l'aide de conducteurs de protection suivant les dispositions de la norme en vigueur.
§ 4. - Un dispositif de contrôle doit signaler automatiquement tout défaut d'isolement de l'installation par rapport à l'ensemble équipotentiel.
§ 5. - L'appareil de radiologie pourra être alimenté directement par le réseau de distribution de l'établissement ; il devra être protégé contre les dangers de chocs électriques par un appareil sensible aux très faibles courants de défaut à la terre permettant de satisfaire aux critères fondamentaux de sécurité définis dans le commentaire de l'arrêté du ministère des affaires sociales en date du 20 juillet 1967. Le dispositif de coupure correspondant devra être placé en dehors de la salle. La prise de courant éventuelle, s'il s'agit d'un appareil mobile, doit être d'un modèle différent des autres prises installées dans la salle et doit être identifiée par l'inscription ci-après : Réservé exclusivement à l'appareil de radiologie .
§ 6. - Les prises de courant et les appareils de connexion reliant les appareils mobiles aux installation fixes doivent comporter un contact permettant d'assurer la continuité du conducteur de protection, conformément aux normes en vigueur.
§ 7. - Par dérogation à l'article EL 5, il peut être admis, si le nombre des appareils mobiles le justifie, que ces derniers soient alimentés par un ou plusieurs dispositifs amovibles comportant chacun plusieurs jeux de prises de courant installés à proximité de l'emplacement de travail. Ces installations doivent comporter tous les dispositifs de protection électriques prévus par les normes en vigueur et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1er (2e alinéa) de l'article U 59 ci-après.
§ 8. - Les canalisations électriques fixes ou mobiles doivent comporter un conducteur de protection incorporé.
Les isolants extérieurs de celles qui seront accessibles devront être réalisés en matériaux ayant une résistance inférieure à 500 000 ohms dans les conditions de mesure définies par arrêté interministériel (cf. note 21) .
Article U 59
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les équipements et les appareils électriques fixes doivent être placés à une hauteur, par rapport au sol, égale ou supérieure à 1,60 mètre. Il en est de même pour la prise destinée à l'alimentation de l'appareil de radiologie si cet appareil est mobile.
S'ils doivent être utilisés à une hauteur inférieure à 1,60 mètre, il convient d'employer des appareils de commande, des interrupteurs et des prises de courant tels qu'un arc de coupure se produisant à l'intérieur ne puisse provoquer une explosion.
§ 2. - Par dérogation aux spécifications indiquées ci-dessus, il est admis que les appareils d'éclairage du champ opératoire peuvent être descendus à moins de 1,60 mètre du sol lorsque les actes opératoires le nécessitent et seulement dans ce cas. On doit alors veiller tout particulièrement au fonctionnement correct de la ventilation de la salle.
§ 3. - Le sol doit comporter un grillage métallique relié par un conducteur de protection à l'ensemble équipotentiel. La résistance du sol, mesurée dans les conditions précisées par arrêté interministériel (cf. note 22) , doit être inférieure à 500 000 ohms.
§ 4. - Pour permettre l'écoulement des charges d'électricité statique, les chaussures du personnel, les coussins de tables d'opération, les roulettes des chariots et appareils mobiles, les masques et autres parties non métalliques des appareils d'anesthésie et, d'une façon générale, toutes les surfaces accessibles des équipements et appareils doivent être constitués par un matériau présentant une conductibilité électrique suffisante, c'est-à-dire que pour chacun de ces éléments, la résistance mesurée dans les conditions précisées par arrêté interministériel (cf. note 23) doit être inférieure à 500 000 ohms.
En ce qui concerne les tubes et les canalisations souples utilisés pour les transports de fluides, ces prescriptions ne sont applicables que pour les tubes ou canalisations se rapportant aux circuits respiratoires et aux circuits d'aspiration de liquides souillés. Pour les autres canalisations et en particulier pour celles se rapportant à la circulation extracorporelle, il est admis qu'elles ne soient pas soumises aux prescriptions ci-dessus, mais il convient alors, si elles sont utilisées, d'attirer l'attention des équipes chirurgicales sur le danger que peut présenter leur emploi dans le cas où l'atmosphère dans la salle est susceptible de contenir un mélange explosif.
Article U 60
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans le cas d'utilisation simultanée d'anesthésiques inflammables et d'appareils électriques à usage opératoire comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles tels que cautères, bistouris et autres appareils électriques à moteur, il appartiendra à l'équipe chirurgicale de s'entourer des précautions nécessaires pour éviter le risque d'explosion ; elle devra en particulier s'être assurée par avance du bon fonctionnement de la ventilation.
Article U 61
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage normal des salles d'opérations doit être doublé par un éclairage de remplacement.
§ 2. - L'alimentation de l'éclairage de remplacement doit être assurée indépendamment de celle de l'éclairage normal. Le réseau public en particulier ne peut à la fois servir pour l'un et l'autre éclairage.
Par contre, une même source peut alimenter l'éclairage de sécurité de l'établissement et l'éclairage de remplacement des salles d'opérations. Dans ce cas, il doit être établi un départ spécial avec un coupe-circuit ou disjoncteur à partir du tableau général de l'éclairage de sécurité.
§ 3. - L'éclairage de remplacement des salles d'opérations doit fonctionner dans les conditions prévues à l'article EC 24.
§ 4. - Par dérogation aux normes en vigueur, l'emploi de lampes à double filament, dont l'un est alimenté par l'éclairage normal et l'autre par l'éclairage de remplacement, est autorisé.
Article U 62
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Aucune canalisation (d'électricité, de chauffage, de fluides, etc.) étrangère au service des blocs opératoires ne doit les traverser.
Les traversées de parois ou de sols des canalisations alimentant les salles d'opérations et les salles d'anesthésie doivent être rendues étanches afin de s'opposer à l'entraînement éventuel de vapeurs inflammables vers d'autre locaux.
Article U 63
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les prescriptions des articles U 57 et U 59 ne sont pas exigibles dans les salles d'opérations et d'anesthésie installées antérieurement à la promulgation de la présente réglementation lorsque les mesures envisagées par lesdits articles sont susceptibles d'entraîner pour l'aménagement de ces salles des transformations immobilières importantes ou se heurtent à des difficultés techniques d'installation.
Cette dérogation ne peut toutefois s'appliquer que si toutes dispositions sont prises pour attirer l'attention des équipes chirurgicales sur le danger que peut présenter l'utilisation, dans ces salles non conformes à la réglementation en vigueur, d'anesthésiques inflammables administrés par voie pulmonaire. Dans le cas d'emploi simultané d'appareils électriques à usage opératoire non protégés et d'anesthésiques inflammables, ces derniers ne peuvent être utilisés qu'avec circonspection et l'emploi du cyclopropane est interdit.
Ces recommandations particulières seront portées à la connaissance des équipes chirurgicales par voie d'affiche et par ordre de service émanant de la direction. Cet ordre de service sera obligatoirement renouvelé à chaque changement de direction.
§ 2. - S'il est envisagé la mise en conformité des sols de salles d'opération ou d'anesthésie avec les spécifications de l'article U 59 (§ 3), cette transformation devra obligatoirement être précédée ou accompagnée de la modification des installations électriques de ces salles suivant les prescriptions de l'article U 58.
§ 3. - Une dérogation aux prescriptions des articles U 56, U 57, U 59, U 60 et U 62 de la présente section pourra être accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité, pour les salles d'opérations et les salles d'anesthésie dans lesquelles la direction de l'établissement aura pris "l'engagement formel" de ne pas pratiquer d'anesthésie par voie pulmonaire à l'aide de produits, éther compris, susceptibles de former avec l'atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s'enflammer du fait de la présence d'étincelles ou de points chauds.
Les recommandations particulières visées au paragraphe 1er du présent article devront alors faire l'objet d'un ordre de service et être affichées dans chacune des salles considérées.
Article U 64
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des locaux mentionnés à l'article U 4, les établissements visés au présent chapitre peuvent comporter :
a) Des salles de spectacles, des chapelles, des amphithéâtres, des gymnases, etc.
Les mesures prévues à l'article U 65 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux, non ouverts au public comprennant :
- des bureaux ;
- des chambres de surveillance et de garde ;
- des pharmacies, laboratoires ;
- des lingeries, blanchisseries ;
- des cuisines ;
- des ateliers divers ;
- des dépôts d'archives ;
- des magasins de réserves, resserres ;
- des garages ;
- des dépôts de liquides inflammables, etc.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles U 66 et suivants.
Article U 65
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de spectacles, les chapelles, les amphithéâtres, les gymnases ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.
Article U 66
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les chambres de surveillance et de garde en communication directe avec des chambres de malades, des salles de repos, de consultation, etc., ou autres locaux recevant du public ou avec des dégagements accessibles au public doivent être construites et aménagées suivant les mêmes règles que les chambres visées à l'article U 20.
§ 2. - L'emploi d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides y est autorisé sous les réserves formulées à la section 12 du présent chapitre.
Article U 67
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les pharmacies et laboratoires sont assujettis aux dispositions des articles U 69, U 71, U 72, U 73, U 75 et U 76 ci-après et, éventuellement, à celles de la section 13 du présent chapitre.
Article U 68
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les autres locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles U 69 à U 76 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article U 69
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les lingeries, blanchisseries, cuisines, ateliers, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure au minimum.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation, en particulier celle des garages et cuisines, peut être éventuellement demandée.
Article U 70
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations frigorifiques doivent être établies dans des locaux répondant aux conditions fixées à l'article précédent, mais ne comportant aucune communication directe avec les salles ouvertes au public.
En outre, toutes dispositions doivent être prises pour qu'en aucun cas le fluide frigorigène ne puisse, par voie directe ou indirecte, parvenir dans les locaux accessibles au public.
§ 2. - Les règles ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le fluide frigorigène employé n'est ni toxique, ni agressif, ni combustible.
Article U 71
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés aux articles U 67, U 69 et U 70 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
§ 2. - Les circuits alimentant les cuisines, blanchisseries - exception faite de l'éclairage - doivent comporter dans le local d'utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire.
Article U 72
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, lingeries, blanchisseries, etc.
Article U 73
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de la section 8 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et éventuellement celui des locaux visés à la présente section.
Article U 74
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les cuisines, l'emploi d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides utilisant des combustibles liquides inflammables de première catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 litre.
§ 2. - Le stockage du combustible liquide ou solide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues par les chaufferies au chapitre VI du titre II.
Celui des récipients ou bouteilles de gaz de pétrole liquéfié doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.
§ 3. - Lorque les cuisines sont insuffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présentent des dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du chapitre III du titre IV peuvent être imposées.
Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section précitée peuvent être rappelées à la direction sous forme de recommandations.
Article U 75
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article U 76
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
Article U 77
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de la présente section fixent les conditions dans lesquelles doivent être installés les appareils de cuisson et de chauffage de liquides susceptibles d'être utilisés dans les chambres de surveillance et de garde visées à l'article U 66.
Article U 78
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Seuls sont autorisés les appareils électriques ou gazeux dont la puissance utile est au plus égale à 4 kW.
§ 2. - L'emploi d'appareils à combustible solide, liquide et à alcool dit solidifié ou similaire est interdit.
Article U 80
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C, à moins que ce sol ou cette paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.
Article U 81
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'appareils électriques doivent répondre aux dispositions du chapitre III du titre II.
Article U 82
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'appareils à gaz provenant d'un réseau de distribution doivent répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.
Article U 83
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson semi-mobiles, tels que les réchauds-plats, doivent être raccordés à leur conduite d'alimentation par un tuyau souple répondant aux conditions fixées à l'article GZ 18.
A proximité du robinet de commande des appareils non raccordés par tube rigide, il doit être posé une plaque rappelant que ce robinet doit être fermé quand l'appareil n'est pas allumé.
Article U 84
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson doivent être éloignés d'au moins 16 centimètres de toute substance inflammable non protégée.
Article U 85
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'appareils utilisant un gaz de pétrole liquéfié doivent répondre aux prescriptions du chapitre IV du titre II et de l'article U 74.
Article U 86
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application de la dérogation prévue à l'article GZ 8 (§ 2), l'utilisation d'un récipient de gaz butane peut être admise dans les chambres, sous réserve que celles-ci remplissent les conditions fixées à l'article U 66 et que le récipient n'alimente qu'un appareil.
En application de la dérogation prévue à l'article GZ 5 (§ 3), le changement et le raccordement des bouteilles peuvent être effectués pendant la présence du public.
§ 2. - Le raccordement entre le récipient et l'appareil doit être réalisé à l'aide d'un tuyau souple répondant aux conditions de l'article GZ 18.
Article U 87
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations d'hydrogène, d'acétylène, de butane non commercial, de propane non commercial, les installations d'appareils à oxyde d'éthylène ainsi que l'utilisation de ces gaz sont assujetties aux dispositions des instructions techniques les concernant, établis conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé.
§ 2. - Les installations de distribution par conduites d'autres gaz inflammables à usage médical sont soumises à l'autorisation particulière ou générale, selon le cas, donnée par le ministre de la santé.
Article U 88
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Du point de vue du stockage et de la manipulation des liquides particulièrement inflammables, des liquides inflammables de première catégorie, au sens de la loi du 19 décembre 1917, et des alcools, les locaux se répartissent de la façon suivante :
a) Les salles à manger, salles de réunions et parloirs ;
b) Les autres locaux recevant du public visés à l'article U 4, dans lesquels aucune précaution particulière n'est prise pour permettre l'emploi de ces liquides ;
c) Les locaux ne recevant du public qu'en nombre limité mais dont la destination entraîne l'usage, en quantité limitée, de ces liquides, tels que certains laboratoires rattachés aux services et locaux de préparation de soins ;
d) Les laboratoires et autres locaux dans lesquels le stockage ou la manipulation en quantité importante de ces liquides est nécessaire, en usage courant ou occasionnellement.
Par dérogation aux dispositions de l'article GN 6, ces liquides peuvent être utilisés, dans les conditions précisées ci-après, dans les locaux de types " b ", " c " et " d ". Leur emploi reste interdit dans les locaux de type " a ".
Article U 89
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La distribution par canalisation des liquides définis à l'article précédent est interdite.
§ 2. - Les liquides usés ne doivent pas être rejetés dans les conduits reliés aux égouts. Ils doivent être recueillis dans des récipients marqués à cet effet et dirigés vers les services spécialisés pour assurer leur élimination ou leur récupération.
Article U 90
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les locaux du type " b ", ces liquides doivent être contenus dans des récipients incassables, munis d'une fermeture assurant une bonne étanchéité. Ces récipients doivent être tenus en réserve dans des armoires ou placards affectés à cet usage. Ces armoires ou placards ne peuvent être utilisés simultanément comme dépôt pour les autres médicaments.
Leur manipulation aux fins de récupération ou de distillation y est interdite. Leur transvasement doit être réduit au minimum indispensable pour les rassembler dans les récipients de récupération mentionnés à l'article U 89 ci-dessus.
La quantité totale de ces liquides doit être inférieure à deux litres par local de ce type.
§ 2. - Dans les locaux de type " c ", ces liquides doivent être contenus dans des récipients incassables, munis d'une fermeture assurant une bonne étanchéité.
Leur manipulation aux fins de récupération ou de distillation y est interdite. Leur transvasement doit être réduit au minimum indispensable pour les rassembler dans les récipients de récupération mentionnés à l'article U 89 ci-dessus.
La quantité totale de ces liquides doit être inférieure à dix litres par local de ce type.
§ 3. - Dans les locaux de type " d " :
La quantité totale de liquides particulièrement inflammables ne doit pas dépasser 60 litres dans les établissements de 1re et 2e catégorie, 30 litres dans ceux de 3e catégorie et 10 litres dans ceux de 4e catégorie ;
La quantité totale de liquide inflammable de 1re catégorie et des alcools d'un titre volumique supérieur à 0,65 ne doit pas dépasser 200 litres dans les établissements de 1re et 2e catégorie, 100 litres dans ceux de 3e catégorie et 50 litres dans ceux de 4e catégorie.
Si ces services sont dans l'obligation de disposer de quantités supérieures à celles ci-dessus, les quantités excédentaires doivent être enfermées dans des dépôts situés en dehors du bâtiment et conformes à la réglementation des établissements classés.
§ 4. - Les solutions d'éthanol d'un titre volumique inférieur à 0,65 ne sont pas prises en compte pour l'application des mesures de la présente section.
Article U 91
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux du type " c " doivent être séparés des autres locaux recevant du public par des cloisons et planchers coupe-feu de degré 1 h 30 et être munis de portes pare-flammes de degré 1/2 heure à fermeture automatique.
Ils doivent comporter une ventilation permanente, haute et basse, sur l'extérieur. Ils ne doivent pas commander les sorties.
§ 2. - Les locaux du type " d " ne peuvent être aménagés en sous-sol ; ils doivent être séparés des autres locaux, accessibles ou non au public, par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures et être munis de portes pare-flammes de degré 1 heure à fermeture automatique.
Ils doivent comporter une surface donnant sur l'extérieur, dont une partie au moins égale à 1/20 de la superficie des locaux sera, soit vitrée en verre mince, soit munie de tout autre dispositif permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie.
Ils doivent être munis d'une ventilation permanente, haute et basse, débouchant sur l'extérieur.
Ils ne doivent pas commander les sorties.
Les opérations d'évaporation ou de distillation des liquides inflammables, ainsi que les épuisements, doivent se faire sous des sorbonnes ventilées mécaniquement ou pneumatiquement à tirage individuel.
La présence de ces sorbonnes ne dispense pas l'établissement de la ventilation générale mentionnée à l'alinéa précédent.
Article U 92
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les magasins et centrales de distribution doivent être établis à un emplacement clos spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé.
Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles.
Les récipients mobiles doivent être protégés contre les chocs et les risques de chute par les moyens appropriés tels que barrières, crochets, chaînes, etc.
Ils doivent être protégés des températures excessives, dues à l'action du soleil ou à la proximité de surfaces chauffantes, radiateurs et canalisations de vapeur notamment, ainsi que des risques de corrosion accidentelle.
Article U 93
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les magasins doivent être accessibles de plain-pied, d'un quai ou par l'intermédiaire d'un appareil élévateur, aux véhicules ou chariots de transport utilisés pour l'approvisionnement et la distribution.
Les parois limitant ces magasins, le sol, les aménagements intérieurs et les gaines de ventilation doivent être en matériaux incombustibles.
Il sera prévu une ventilation permanente haute et basse, conçue pour éviter l'accumulation du gaz accidentellement répandu.
§ 2. - Le magasin est en principe constitué par un local à parois pleines d'un volume au moins égal à 10 mètres cubes. Les orifices de ventilation déboucheront directement sur l'extérieur.
§ 3. - Toutefois, lorsque l'ensemble des récipients contient un volume de gaz qui, ramené à la pression atmosphérique, est inférieur à 50 mètres cubes, le magasin peut être constitué par un placard répondant aux prescriptions du paragraphe 1er ci-dessus, sous réserve que ce placard et ses orifices de ventilation soient placés hors des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, et qu'en aucun cas ils ne commandent un escalier ou un dégagement accessible au public.
Article U 94
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les centrales de distribution implantées à l'intérieur d'un bâtiment sont assujetties aux règles édictées pour les magasins à l'article U 93 ci-dessus.
§ 2. - Si ces centrales sont installées à l'air libre, les récipients et les organes de détente et de régulation doivent être protégés contre les agents atmosphériques soit du fait de leur conception, soit au moyen d'une protection rapportée.
L'ensemble de la centrale doit être entouré d'une clôture.
Article U 95
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'approvisionnement de la centrale peut être réalisé soit par l'échange des récipients vides contre des récipients pleins, soit par une canalisation de remplissage.
Dans le premier cas, la centrale doit être accessible aux véhicules ou chariots de livraison.
Dans le second cas, la canalisation de remplissage doit aboutir à un dispositif de raccordement verrouillable et situé à l'extérieur dans un endroit accessible aux véhicules de livraison.
Elle doit en outre être établie suivant les dispositions de l'article U 97 ci-après.
Article U 96
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'alimentation du réseau de distribution est assurée par des unités de distribution fixes ou amovibles, la centrale comprenant au moins une unité en service et une unité en réserve.
L'unité de distribution peut indifféremment être constituée par un récipient unique ou par un groupe de récipients raccordés les uns aux autres à titre permanent.
§ 2. - S'il existe au moins deux unités de distribution amovibles branchées sur le même collecteur de service ou de réserve, chacune de ces unités doit être munie d'un clapet antiretour à son raccordement sur le collecteur.
§ 3. - Si les unités de distribution branchées sur les collecteurs de réserve et de service forment un ensemble contenant un volume de gaz qui, ramené à la pression atmosphérique, est supérieur à 40 mètres cubes, chacun de ces collecteurs doit comporter une canalisation munie d'une vanne à ouverture progressive permettant l'évacuation du gaz à l'air libre en cas de danger d'incendie.
L'orifice de cette canalisation doit être orienté de telle manière qu'aucune particule étrangère ne puisse s'y introduire et que le jet éventuel d'oxygène ne puisse pénétrer à l'intérieur des bâtiments ni présenter de danger dans son voisinage.
L'assemblage des canalisations doit être effectué par un procédé conférant aux raccordements des qualités de résistance au feu équivalentes à celles des canalisations et assurant l'étanchéité permanente pour une pression de 15 bars.
§ 4. - Le départ du réseau de distribution doit comporter une vanne de sectionnement général et une soupape de sécurité, ou un dispositif équivalent.
Cet organe doit permettre d'évacuer à l'air libre le gaz contenu dans le réseau de distribution, au cas où la pression de service normal, limitée à 10 bars, serait dépassée.
Il doit être dimensionné et réglé de manière qu'en aucun cas la pression en aval ne puisse dépasser 15 bars.
L'évacuation à l'air libre doit être faite dans les conditions prescrites au paragraphe 3 ci-dessus et éventuellement par canalisation commune.
§ 5. - Les vannes d'évacuation et de sectionnement mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article doivent être facilement accessibles, en cas de danger d'incendie, protégées contre les manipulations intempestives et munies d'un repère d'identification.
Si ces vannes sont placées à l'intérieur d'un local ou si leur manoeuvre exige une clé, la clé du local ou celle du dispositif de condamnation de la vanne, selon le cas, doit être placée sous verre dormant au voisinage immédiat de son lieu d'emploi.
Article U 97
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La pression de gaz à l'intérieur du réseau de distribution ne doit pas, en service normal, dépasser 10 bars, cette pression étant limitée par l'organe de sécurité prévu au paragraphe 4 de l'article précédent.
§ 2. - Les canalisations fixes, les raccords et les appareillages dans lesquels circule l'oxygène doivent être en matériaux présentant des garanties au moins équivalentes à celles du cuivre rouge, en ce qui concerne la résistance mécanique, la stabilité au feu, les conditions d'oxydation et d'inflammation dans l'oxygène.
Les matériaux employés pour ces canalisations, raccords et appareillages doivent être soigneusement dégraissés.
§ 3. - L'assemblage des canalisations doit être effectué par soudage ou brasage suivant la nature du matériau utilisé, ou à l'aide de raccords spéciaux dont l'étanchéité est assurée pour une pression de 15 bars et de façon permanente, compte tenu de l'ambiance d'oxygène à très faible teneur en vapeur d'eau.
§ 4. - Les canalisations doivent être protégées contre la rupture ou l'écrasement aux emplacements particulièrement exposés du fait de l'usage ou de l'entretien normal des bâtiments ou des terrains dans lesquels elles sont installées.
Leur repérage doit être effectué avec les mêmes repères d'identification que ceux utilisés pour la centrale.
§ 5. - Les canalisations doivent être, toutes les fois qu'il est possible, visitables sur tout leur parcours. En tout cas, elles ne doivent comporter aucun raccord de jonction dans les parcours non visitables. Elles peuvent être encastrées dans les murs, planchers ou cloisons sous réserve que :
- leur position soit facilement repérable ;
- elles n'occupent que des emplacements où les perforations par des pointes ou des scellements ne sont pas à craindre ;
- elles ne soient pas en contact avec l'ossature métallique de la construction ;
- les parois des espaces creux de la construction, tels que double paroi, faux plafond, etc., éventuellement traversées, soient réalisées en matériaux incombustibles.
Si toutes les conditions ci-dessus ne peuvent être satisfaites, la canalisation encastrée doit être placée sous fourreau continu assurant les mêmes sécurités.
§ 6. - Les caniveaux et gaines empruntés par les canalisations d'oxygène non encastrées doivent être efficacement ventilés et construits en matériaux incombustibles.
Les canalisations d'oxygène peuvent emprunter les mêmes caniveaux, gaines, coffrages ou faux plafonds que les canalisations électriques ou de chauffage, sous réserve que soit ménagée une distance d'au moins 3 centimètres entre les surfaces extérieures des canalisations et du respect des normes d'installation concernant ces canalisations.
Elles doivent être écartées au maximum de toute canalisation de combustible gazeux ou liquide. La distance entre les deux types de canalisations ne doit pas en principe être inférieure à 1 mètre. Toutefois, un croisement ou un voisinage sur une faible longueur peut être admis en cas de nécessité. Le croisement ou le voisinage doit alors être extérieur aux gaines étroites ou mal ventilées et la canalisation de combustible doit toujours passer au-dessous de celle d'oxygène à une distance d'au moins 3 centimètres.
§ 7. - Il est interdit d'installer, dans les locaux présentant des risques d'incendie et dans les blocs opératoires, des canalisations de distribution générale d'oxygène desservant d'autres locaux. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, dans les établissements de soins exploités avant la promulgation du présent règlement.
§ 8. - Si le réseau de distribution dessert plusieurs bâtiments, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée dans chaque bâtiment.
Si le réseau de distribution dessert des blocs opératoires ou des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée de chaque local ou groupe de locaux desservis.
Ces vannes doivent répondre aux prescriptions du paragraphe 5 de l'article précédent.
§ 9. - Les organes de raccordement des appareils amovibles doivent être constitués par des prises spéciales à crans, d'un type conforme au règlement en vigueur.
Article U 98
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure à 10 litres, ces récipients de gaz sont obligatoirement fixés aux chariots pour leur transport à l'intérieur des bâtiments et maintenus en position stable pendant leur utilisation.
Ils devront répondre aux règles d'installation fixées pour les récipients mobiles à l'article U 92 de la présente section. Ils doivent en outre être protégés contre les mises en service intempestives et porter un repère d'identification du gaz conforme à la réglementation en vigueur.
Si la pression à l'intérieur des récipients est supérieure à 10 bars, l'abaissement de cette pression à la pression d'utilisation est obtenue par un raccord spécifique du gaz distribué et portant l'identité de ce gaz.
Article U 99
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La lubrification de l'appareillage, et en particulier des organes de distribution, robinets et raccords, est interdite à tout le personnel hospitalier, elle ne peut être effectuée que par des spécialistes avec utilisation de lubrifiants appropriés inertes en milieu d'oxygène sec.
§ 2. - Les appareils de traitement équipés de plusieurs embouts pour un même gaz doivent comporter un clapet anti-retour sur chaque embout.
Article U 100
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a :
- de graisser les organes de distribution et d'utilisation ;
- de mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;
- de fumer et d'utiliser à proximité des appareils de traitement des flammes (lampes à alcool, allumettes, réchauds) et des appareils électromédicaux comportant des parties incandescentes nues ou parties susceptibles de produire des étincelles ;
- de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité des sources de chaleur.
Ces consignes doivent être rappelées par affiches apposées à proximité de tout dépôt d'oxygène, et chaque appareil de traitement (tentes, cloches, couveuses, etc.) doit comporter une étiquette très visible précisant l'interdiction absolue de fumer et celle de graisser les organes de distribution et d'utilisation.
§ 2. - Un plan très lisible indiquant les emplacements des différents éléments de l'installation, en particulier celui de la vanne de sectionnement du réseau, doit être affiché dans les centrales d'oxygène, de même que les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie.
Un exemplaire de chacun de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.
§ 3. - Les installations doivent être maintenues constamment en bon état d'entretien. Les défectuosités des appareils et les fuites doivent être signalées dès leur constatation.
Article U 101
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations de distribution de gaz sous pression doivent faire l'objet d'une réception par la commission locale de sécurité, avant leur première mise en service, ainsi que d'un contrôle à l'occasion de chaque visite périodique prévue à l'article CLC 3 du titre Ier.
Dans le cas de modification, d'adjonction ou de réparation importante, les parties modifiées, ajoutées ou réparées feront l'objet des mêmes réceptions et contrôles.
§ 2. - En application des dispositions de l'article 34 (§ 2) du décret du 13 août 1954, le représentant éventuellement désigné par le directeur de l'établissement pour assister la commission locale de sécurité sera de préférence le pharmacien attaché à l'établissement.
Article U 102
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'oxygène en phase liquide ne doit pas être introduit à l'intérieur des locaux hospitaliers, à l'exception des laboratoires.
Par contre, des appareils contenant de l'oxygène en phase liquide, conçus de manière à interdire toute utilisation sous cette forme, peuvent être introduits dans l'enceinte de l'établissement sous la condition expresse qu'ils soient installés à l'air libre dans les conditions définies ci-après.
La distribution en phase gazeuse sera réalisée conformément aux prescriptions de l'article U 97.
§ 2. - Ces appareils dits évaporateurs sont assimilés pour l'application du présent règlement aux récipients d'oxygène comprimé en phase gazeuse installés dans les centrales et visés aux articles U 92, U 94, U 95, U 96, U 97, U 99, U 100 et U 101, compte tenu des prescriptions spéciales définies aux paragraphes 3 et 4 ci-après.
§ 3. - L'évaporateur doit être installé à une distance d'au moins 5 mètres de toute façade de bâtiment comportant des ouvertures et d'au moins 1,5 mètre de murs aveugles. Il sera disposé sur une aire en matière incombustible et non poreuse entourée d'une clôture. Cette aire sera prolongée sur toute l'emprise du système mobile de remplissage ; ce prolongement dit aire de remplissage est strictement réservé à cet usage et ne devra en aucun cas servir de passage public.
Si l'approvisionnement de l'évaporateur est effectué sur place, le transvasement devra se faire par l'intermédiaire d'un système de remplissage aussi court que possible.
§ 4. - En aggravation des prescriptions de l'article U 94 (§ 2), les évaporateurs sont en principe en dehors des zones de passage des conducteurs électriques aériens. Si cette condition ne peut être réalisée, une protection efficace doit être prévue afin d'éviter la détérioration de l'évaporateur qui pourrait résulter de la chute éventuelle des câbles électriques.
§ 5. - Par dérogation aux prescritions du paragraphe 1er ci-dessus, le ministre des affaires sociales pourra accorder des autorisations particulières ou générales, suivant le cas, pour l'utilisation d'évaporateurs à l'intérieur des bâtiments hospitaliers.
Les appareils devront répondre à la réglementation en vigueur se rapportant aux appareils à pression de gaz. Ils ne devront en aucun cas être rechargés dans l'établissement, même en plein air ; ils resteront la propriété du fournisseur de l'oxygène.
En cas de suppression d'utilisation pendant une durée dépassant quinze jours, ces appareils ne devront pas être conservés dans des locaux hospitaliers.
La commission locale de sécurité sera avisée de la décision ministérielle et pourra éventuellement prescrire des mesures de sécurité complémentaires.
Article U 103
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Pour tous les autres gaz comburants, protoxyde d'azote ou mélanges d'oxygène avec des gaz internes, tels que gaz carbonique, azote, hélium, etc., renfermant plus de 22 p. 100 d'oxygène, les règles indiquées aux articles U 92 à U 101 sont applicables, compte tenu des prescriptions spéciales définies aux paragraphes 2 et 3 ci-après.
§ 2. - Les magasins ou centrales peuvent contenir simultanément les réserves d'oxygène et celles de tous les autres gaz comburants, les quantités de stockage indiquées aux articles U 93 (§ 2) et U 96 (§ 3) étant calculées en mètres cubes pour la part d'oxygène ou de protoxyde d'azote purs contenus dans le mélange considéré.
§ 3. - Les récipients doivent porter un repère d'identification spécifique du gaz et conforme à la réglementation en vigueur.
Article V 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements des divers cultes : églises, temples, synagogues, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage, galerie, tribune ou autre ouvrage en surélévation ;
- 300 personnes au total.
Article V 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces établissements est calculé sur la base de trois personnes par 2 mètres carrés de la surface susceptible d'être occupée par les fidèles assistant aux offices.
Article V 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui des membres du clergé et du personnel du culte assistant aux cérémonies ou occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article V 42 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article V 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En ce qui concerne les établissements qui figurent sur la liste des immeubles classés parmi les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l'article 12 du décret, ne pourront être exécutés que dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux monuments historiques.
Article V 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En plus des indications imposées par l'article 14 du décret, les plans indiqueront clairement la délimitation des surfaces non destinées aux fidèles.
Article V 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Article V 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque les éléments visés à l'article CO 16 (§ 1er) seront placés à plus de 6 mètres du sol, certaines atténuations relatives à leur inflammabilité pourront être accordées après avis de la commission locale de sécurité. Des mesures de compensation pourront éventuellement être imposées.
Article V 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article CO 18 ne sont pas exigibles dans les établissements du présent type dont la hauteur intérieure le justifie.
Article V 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tentures, rideaux ou autres éléments de décoration doivent être suffisamment éloignés des installations électriques ainsi que des appareils de chauffage et ne pas faire obstacle à la libre dissipation de chaleur provenant de ces installations.
§ 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour que ces aménagements ne puissent venir au contact de flammes à air libre : cierges, veilleuses, etc., et d'éléments incandescents non protégés.
Article V 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions des articles CO 31 et CO 33 concernant la spécification d'inflammabilité des matériaux ne sont pas applicables aux tentures, lambrequins, ainsi qu'aux éléments de décoration ou d'habillage flottants utilisés temporairement à l'occasion de certaines cérémonies.
Toutefois, l'emploi de matériaux très facilement inflammables est interdit pour la décoration générale intérieure de l'édifice.
Article V 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Toutes les rangées de sièges doivent être desservies par des dégagements ou allées en nombre suffisant pour permettre de gagner facilement les issues.
Ces dégagements, parallèles ou perpendiculaires aux rangées, doivent avoir une largeur d'au moins une unité de passage telle qu'elle est définie à l'article CO 38.
Article V 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les chaises, bancs, banquettes et prie-Dieu doivent être solidairement fixés au sol ou, tout au moins, reliés entre eux par rangées au moyen d'un système d'attache rigide. Dans ce dernier cas, chaque rangée doit en outre être fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d'une ou plusieurs autres rangées, de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,02 mètre d'épaisseur avec profil arrondi pour empêcher toute chute de personnes.
Article V 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les rangées doivent être disposées de façon à laisser entre elles ou avec les prie-Dieu un espace suffisant pour permettre leur libre évacuation.
§ 2. - Elles doivent être établies de manière que, pour atteindre les dégagements, chaque fidèle ne soit pas obligé de passer devant un nombre de places assises supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 chaises entre deux dégagements).
Article V 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les personnes se dirigeant vers la sortie.
Article V 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs de sièges ni dans les passages de circulation desservant ces rangs.
Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'installation d'agenouilloirs entre les rangées.
Article V 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sièges installés dans des galeries ou tribunes susceptibles de recevoir au maximum 50 personnes.
§ 2. - Elles ne sont également pas exigibles, sous la même réserve, dans les chapelles annexes séparées des nefs principales par des rambardes ou grilles fixes.
Article V 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques des établissements de culte doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
Article V 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques temporaires réalisées à l'occasion de certaines cérémonies ou fêtes sont justiciables des dispositions prévues à la section 5 du chapitre III du titre II pour les installations semi-permanentes.
Article V 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les clochers, tours et minarets doivent être dotés de paratonnerres. Il devra être procédé à leur vérification périodique tous les cinq ans au plus ainsi qu'après tous travaux les concernant ou effectués dans leur voisinage immédiat.
Article V 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si les souffleries d'orgues ou les batteries de cloches sont mues à l'électricité, les installations électriques des locaux correspondants doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Article V 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Conformément aux prescriptions de l'article EC 8, l'éclairage normal de l'établissement, quelle qu'en soit la catégorie, doit être électrique.
§ 2. - L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles ce la section 5 du présent chapitre.
Article V 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus, sauf exceptions mentionnées aux articles V 23 et V 24 ci-après.
Article V 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'emploi de candélabres ou torchères électriques mobiles est admis sous réserve que ces appareils soient placés hors de l'atteinte du public.
Les prises de courant qui les alimentent doivent être installées sur les meubles ou sellettes qui les supportent ou sur les parois auxquelles ces derniers sont éventuellement adossés.
Article V 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'éclairage des pupitres mobiles de musiciens ou de chantres doivent être alimentés dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5 au moyen de prises de courant elles-mêmes alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5. Ces derniers doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
Article V 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation du public.
Article V 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dispositions de la présente section ne s'opposent pas à l'existence d'appareils d'éclairage à flammes nues utilisés pour l'exercice du culte (cierges, luminaires, etc.) ; toutefois ceux-ci ne peuvent être considérés comme moyens d'éclairage normal.
§ 2. - Les appareils visés au présent article doivent être éloignés de toute matière inflammable et disposés de manière que, en cas de chute accidentelle, ils ne puissent être une cause d'incendie.
§ 3. - La disposition de l'alinéa précédent interdit en particulier l'usage de cierges à flamme nue tenus en main par des personnes vêtues d'étoffes légères telles que les voiles de premières communiantes.
Article V 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de première catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article V 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 2e catégorie et les salles des établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.
Article V 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 3e et 4 catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 5.
Article V 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - Les appareils visés à l'article V 26 peuvent être considérés comme moyen d'éclairage de sécurité du type 5.
Article V 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de toutes catégories peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux dispositions du chapitre VI du titre II et de l'article V 33 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.
Article V 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements.
Article V 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
§ 2. - Par suite des tolérances de l'article V 10, la détermination de leur emplacement, en particulier celui des panneaux radiants visés à l'article CH 51, doit faire l'objet d'une attention particulière.
Article V 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils de chauffage indépendants directement accessibles au public doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un dispositif susceptible de résister à une poussée de foule.
Article V 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements des divers cultes doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article V 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée au minimum par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
Article V 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des colonnes sèches doivent en principe être installées pour assurer la défense des clochers et, éventuellement, des combles.
Dans certains cas, l'installation du matériel prévu à l'article MS 30 peut être demandée.
Article V 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des personnes désignées par le ministre desservant doivent être entraînées à la manoeuvre des moyens de secours.
Article V 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements de 1re catégorie.
§ 2. - Dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie, une pancarte comportant :
- l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du centre de secours à alerter ;
- l'emplacement du poste téléphonique le plus proche ;
- éventuellement, l'emplacement de l'avertisseur public d'incendie à utiliser,
doit être affichée bien en évidence.
Article V 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des locaux affectés au culte, les établissements du présent type peuvent comporter :
a) Des locaux annexes également ouverts au public tels que : salles de réunion, salles d'enseignement, musées, etc. ;
b) Des locaux non ouverts au public tels que :
- des resserres ;
- des bureaux, etc.
Article V 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux annexes visés au paragraphe a de l'article V 41 sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées aux articles MZ 3 et suivants du titre IV.
Article V 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Article W 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux banques, bureaux, bâtiments administratifs publics ou privés, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en étage, galerie ou autre ouvrage en surélévation ;
- 200 personnes au total.
Article W 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement.
Article W 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel se tenant à la disposition du public, et éventuellement celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article W 35 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article W 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
§ 2. - Toutefois les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, dans les banques, aux salles de coffres.
Article W 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.
§ 2. - Toutefois cet encloisonnement n'est pas exigible :
a) Si l'établissement ne comprend que deux étages sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à chaque étage ne dépassant pas 100 ;
b) Si l'escalier est situé dans un hall et ne dessert que des planchers ou galeries ouverts sur le hall.
Article W 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parties de l'immeuble occupées par des tiers doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public et n'ayant aucune baie de communication avec l'établissement en dehors des dégagements accessoires éventuellement jugés nécessaires en application des articles CO 56 et CO 70. Dans ce cas, ces baies doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure.
Article W 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les comptoirs, les gros meubles et en général tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables.
Article W 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans tout local susceptible de recevoir plus de vingt personnes étrangères à l'établissement, les parties essentiellement réservées au public ne doivent pas comporter de casiers, rayonnages ou autres aménagements non clos destinés à contenir des dossiers et archives divers.
Cette prescription n'interdit pas les volumes, documents, etc., mis à la disposition du public.
Article W 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les comptoirs, caisses, bureaux, et autres gros mobiliers doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.
Article W 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les chaises et tables éventuellement installées dans les halls doivent être disposées de manière à ne pas gêner la circulation du public, ni commander des sorties.
Article W 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En aggravation des dispositions des articles CO 39 et CO 43 (§ 2), il est interdit de placer, dans les excédents disponibles des escaliers, couloirs et dégagements généraux, des casiers, rayonnages ou autres aménagements non clos destinés à contenir des dossiers et archives divers.
Article W 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers mécaniques susceptibles de se substituer aux escaliers normaux peuvent être admis dans la proportion maximale de 1 sur 2.
Par dérogation aux dispositions de l'article CO 63 (§ 2) de tels escaliers peuvent être autorisés quel que soit leur sens de service.
Article W 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des couloirs et dégagements on en aperçoive au moins une.
Article W 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Exceptionnellement, afin de permettre le contrôle des entrées et sorties, certaines portes desservant les établissements du présent type peuvent être maintenues fermées sous réserve d'être soit placées en permanence sous la garde d'un préposé à leur ouverture, soit pourvues à l'intérieur de clés ou crémones placées sous verre dormant.
Article W 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article CO 43 (§ 1er), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les halls, couloirs, escaliers et dégagements des bicyclettes et objets pouvant gêner la circulation.
Article W 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques des établissements doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
Article W 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal de l'établissement doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article W 37 ci-après.
Article W 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal des parties de l'établissement ouvertes au public doivent être fixes ou suspendus.
Article W 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article ci-dessus ne s'opposent pas à l'existence sur les tables, comptoirs ou bureaux, de lampes mobiles sous réserve qu'aucune canalisation souple ne fasse obstacle à la circulation.
Article W 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles ou halls pouvant recevoir plus de 100 personnes étrangères à l'établissement et les dégagements généraux des établissements de 1re et 2e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article W 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles ou halls pouvant recevoir plus de 100 personnes étrangères à l'établissement et les dégagements généraux des établissements de 3e et 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4. Toutefois, dans les établissements de 4e catégorie, les salles, halls ou dégagements visés ci-dessus, non entièrement établis au-dessous du niveau du sol, peuvent comporter un éclairage de sécurité du type 5.
Article W 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article W 37.
Article W 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI, titre II, et de l'article W 26.
§ 2. - Toutefois, l'emploi d'appareils de chauffage indépendants peut être admis comme appoint dans certains locaux susceptibles de recevoir moins de vingt personnes étrangères à l'établissement.
Article W 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article W 24 (§ 1er) ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.
Article W 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage du combustible ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les dépôts d'archives, les magasins de réserves, les ateliers, etc.
Article W 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Article W 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article W 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 mm ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
Article W 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des gardiens ou des employés de l'établissement spécialement désignés par le chef responsable de l'établissement doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article W 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d'un dispositif d'alarme par signaux sonores ayant pour objet, en cas d'incendie grave, d'inviter le personnel à assurer l'évacuation du public en ordre et dans le délai le plus court.
Les appareils sonores doivent pouvoir être entendus de tous les locaux occupés. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un déclenchement intempestif.
Article W 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée :
- par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1re catégorie ;
- par téléphone urbain dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie.
Article W 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être dotés de cendriers judicieusement répartis.
Article W 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des halls et bureaux, les établissements peuvent comporter :
a) Des salles de réunion, de conférence, etc.
Les mesures prévues à l'article W 35 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux réservés au personnel, tels que :
- dépôts d'archives ;
- des magasins de réserves ;
- des ateliers divers ;
- des réfectoires et cuisines ;
- etc.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles W 36 et suivants.
Article W 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les salles de réunions, de conférences ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves rappelées aux articles MZ 3 et suivants du titre IV.
Article W 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles W 37 à W 41 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article W 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dépôts d'archives, magasins de réserves, ateliers divers et autres locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3) de degré 1 heure 1/2.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu. L'aménagement de locaux d'archives d'une capacité unitaire supérieure à 1 000 mètres cubes doit faire l'objet d'une autorisation spéciale.
§ 4. - Leur ventilation peut être demandée.
Article W 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article W 37 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
Article W 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de la section 7 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.
Article W 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux réservés au personnel doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
§ 2. - Lorsque des dépôts d'archives, des magasins de réserves ou autres locaux, tels que ceux mentionnés à l'article W 37, sont établis en sous-sol et ne sont pas défendus par des installations fixes d'extinction automatique ou des déversoirs, des trémies de 60 centimètres de côté ou de diamètre peuvent être exigées dans les planchers hauts des locaux correspondants, en particulier si la capacité unitaire des locaux dépasse 1 000 mètres cubes. Ces trémies, distantes de 20 mètres environ les unes des autres, doivent être fermées par des tampons étanches de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d'être enlevées rapidement pour faciliter, en cas d'incendie, l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers.
Elles doivent être signalisées de manière bien visible et leurs abords être constamment dégagés.
Article W 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les dépôts d'archives, magasins de réserves, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.
Article X 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements visés au présent chapitre concernent les piscines couvertes.
Article X 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux piscines couvertes dans lesquelles l'effectif du public est susceptible de dépasser 100.
Article X 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant l'une des méthodes ci-après :
a) Sur la base d'une personne par mètre carré de surface du bassin ;
b) Si l'établissement comporte des galeries ou gradins susceptibles de recevoir des spectateurs, sur la base de :
- une personne par 0,30 mètre de longueur de galerie ;
- deux personnes par mètre courant de gradin de places assises.
L'effectif à retenir est celui correspondant au chiffre le plus élevé obtenu.
Article X 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (surveillants, garçons de salle, etc.) se tenant à la disposition du public et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration ou techniques non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article X 33 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article X 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le plan d'eau de ces établissements doit être au maximum à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Article X 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parois des dépôts de porte-habits doivent être construites en matériaux incombustibles ou difficilement inflammables et présenter une résistance pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces parois ne doivent comporter que les ouvertures strictement nécessaires au service ; celles-ci doivent pouvoir être fermées par un dispositif pare-flammes de même degré.
Ces locaux doivent être bien ventilés et comporter à leur partie haute des trappes d'évacuation de fumées répondant aux mêmes conditions que celles fixées à l'article CO 18.
Article X 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les sols des locaux accessibles aux personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.
Article X 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les portes des cabines (déshabillage, douches) peuvent ouvrir vers l'intérieur ; en tout état de cause, elles ne doivent former aucune saillie sur les couloirs, dégagements, etc. Elles doivent pouvoir être déverrouillées de l'extérieur.
Article X 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance, en accord avec les commissions de sécurité, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations.
§ 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
Article X 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les comptoirs de location ou de vente de linge et d'accessoires de toilette doivent être disposés de manière que le public stationnant à leurs abords ne gêne pas la circulation.
Article X 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 10 mètres au plus par des escaliers dont les marches doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins ; leur hauteur doit être de 0,10 mètre au moins et de 0,20 mètre au plus. Toutefois, cette hauteur peut être portée à 0,25 mètre dans le cas où la tribune ne comporte pas plus de cinq gradins.
§ 2. - Aux galeries, des garde-fous doivent être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs.
Article X 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les bancs, sièges, éventuellement installés sur les plages, galeries ou dans les halls d'entrée doivent être disposés de manière à ne pas gêner la circulation du public, ni commander les dégagements.
Article X 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux prescriptions de l'article CO 44, les pédiluves sont autorisés. Toutefois, leur profondeur ne doit pas être supérieure à 0,15 mètre.
Article X 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.
Article X 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III, titre II.
§ 2. - Les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux du "type mouillé" (risque H 3).
Article X 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'éclairage subaquatiques sont :
- soit non immergés et disposés derrière des hublots étanches ; ils sont alors installés dans des galeries techniques qui ne sont pas accessibles au public. Si les projecteurs utilisés sont de la classe I, telle que définie par la norme relative aux appareils d'éclairage, il ne doit pas y avoir de liaison conductrice volontaire ou de fait entre la masse du projecteur et les parties conductrices éventuelles des hublots ;
- soit immergés et constitués par des projecteurs étanches alimentés en très basse tension de sécurité au plus égale à 12 volts. Chaque projecteur est alimenté séparément par un transformateur de sécurité distinct. Toutefois, dans le cas de projecteurs fixes, il est admis d'alimenter plusieurs projecteurs par un même transformateur de sécurité ; les parties métalliques des hublots des projecteurs alimentés par le même transformateur doivent alors être reliées entre elles.
Les transformateurs de sécurité sont placés soit dans un local annexe, soit dans une galerie technique ou un caniveau non inondable.
Article X 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Toutes dispositions doivent être prises pour que les canalisations électriques placées à portée du public puissent supporter sans dommage en un quelconque de leur point un effort statique de 1 000 newtons.
Article X 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Aucune prise de courant placée à la portée du public ne doit, pendant la présence de celui-ci, être mise sous tension.
Article X 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des piscines doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article X 37 ci-après.
Article X 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal du hall du bassin, du vestibule, des vestiaires, des dégagements, etc., doivent être fixes ou suspendus.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que leur rupture pour une cause quelconque ne provoque des accidents au public.
Article X 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires et les dégagements des établissements de 1re catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.
Article X 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires et les dégagements des établissements de 2e, 3e et 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article X 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II, compte tenu des réserves formulées aux articles X 16 et X 17.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article X 37.
Article X 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de toutes catégories ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article X 27 ci-après.
Article X 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En aggravation des dispositions de l'article CH 6, la température des parois des canalisations desservant les appareils de chauffage ne doit pas dépasser 50 °C dans leurs parties directement accessibles au public.
Article X 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustibles ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les dépôts de porte-habits, magasins de réserves, lingeries, blanchisseries ou autres locaux présentant des dangers d'incendie.
Article X 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article X 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces établissements doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou des extincteurs à eau pulvérisée.
Toutefois, dans les parties de l'établissement situées dans la zone d'action d'un poste de lavage, les seaux-pompes ou les extincteurs à eau pulvérisée peuvent ne pas être exigés.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
Article X 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article X 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51, doit être assurée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories.
Article X 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment du hall du bassin, du vestibule, des vestiaires, les établissements du présent type peuvent comporter :
a) Des bars, des salles de restaurant, des salles de réunions, etc.
Les mesures prévues à l'article X 33 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des locaux pour pompage, filtrage et stérilisation de l'eau ;
- des dépôts de matériel ;
- des buanderies, lingeries, blanchisseries.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles X 34 et suivants.
Article X 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les bars, salles de restaurant, salles de réunions ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.
Article X 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans le cas où le traitement des eaux utilise du chlore liquéfié, les dispositions suivantes doivent être respectées.
§ 2. - La quantité globale du gaz liquéfié doit être inférieure ou au plus égale à 12 kilogrammes.
§ 3. - La capacité unitaire des récipients utilisés ne doit pas excéder 60 kilogrammes.
§ 4. - Le dépôt doit être installé au rez-de-chaussée ou en étage dans un local aux parois coupe-feu de degré 1 heure, étanches par rapport aux locaux accessibles au public et à leurs dégagements.
Il doit être largement ventilé sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de gaines dont les offices sont placés sensiblement au niveau du sol.
Cette ventilation doit être assurée de façon telle qu'il n'en résulte aucune incommodité pour le voisinage ni pour les baigneurs.
§ 5. - Le dépôt ne doit recevoir que des récipients ayant satisfait aux épreuves réglementaires du service des mines et dont la charge en gaz liquifié ne dépasse pas la tolérance admise.
La température du dépôt doit être maintenue entre 5 °C et 30 °C.
Les récipients doivent être fixés verticalement à la paroi par des colliers scellés et d'ouverture facile.
§ 6. - Les canalisations transportant les gaz doivent être disposées de façon à pouvoir être visitées sur tout leur parcours. Elles doivent être installées en dehors des locaux où le public est admis à séjourner.
§ 7. - Une armoire placée près de la porte d'entrée du dépôt doit contenir :
- deux appareils respiratoires isolants d'un modèle agréé ;
- la clef d'ouverture du dépôt.
Le personnel doit être entraîné à l'emploi des appareils respiratoires qui seront vérifiés périodiquement.
§ 8. - La porte d'accès au local doit porter l'inscription bien lisible "Dépôt de chlore". A son voisinage, près de l'armoire des appareils respiratoires, un tableau de consignes doit être affiché et indiquer :
a) Le mode d'emploi sommaire des appareils respiratoires ;
b) Les opérations à effectuer pour la neutralisation des bouteilles de chlore en cas de fuite ;
c) La manoeuvre et le lieu de destination pour l'évacuation des bouteilles en cas d'incendie.
§ 9. - Il est interdit de placer dans le dépôt ou dans son voisinage immédiat des amas de matières combustibles.
§ 10. - Les installations doivent faire l'objet, de la part de l'exploitant, de vérifications journalières destinées notamment à constater qu'il n'existe aucune fuite de chlore.
Article X 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Tout autre procédé de traitement des eaux utilisant des produits nocifs ou dangereux peut être admis si les installations présentent des garanties équivalentes de sécurité, après étude et avis de la commission de sécurité compétente.
Article X 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité.
Les articles X 37 à X 41 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article X 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dépôts de matériel, buanderies, lingeries, blanchisseries, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux, à l'exclusion des dépôts de matériel sportif, doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure au minimum.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux pare-flammes de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation peut être éventuellement demandée.
Article X 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article X 37 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
Article X 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescritions de la section 7 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.
Article X 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article X 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est formellement interdit de fumer dans les dépôts de matériel, lingeries, blanchisseries, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.