Article X 32
Indépendamment du hall du bassin, du vestibule, des vestiaires, les établissements du présent type peuvent comporter :
a) Des bars, des salles de restaurant, des salles de réunions, etc.
Les mesures prévues à l'article X 33 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des locaux pour pompage, filtrage et stérilisation de l'eau ;
- des dépôts de matériel ;
- des buanderies, lingeries, blanchisseries.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles X 34 et suivants.