Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article X 32

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Indépendamment du hall du bassin, du vestibule, des vestiaires, les établissements du présent type peuvent comporter :

a) Des bars, des salles de restaurant, des salles de réunions, etc.

Les mesures prévues à l'article X 33 y ont un caractère impératif ;

b) Des locaux non ouverts au public comprenant :

- des locaux pour pompage, filtrage et stérilisation de l'eau ;

- des dépôts de matériel ;

- des buanderies, lingeries, blanchisseries.

Ces locaux font l'objet des dispositions des articles X 34 et suivants.