Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article Q 44

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Dans les amphithéâtres, par dérogation aux dispositions de l'article CH 10 (§ 7), la hauteur au-dessus du sol des bouches verticales de reprise d'air pourra être réduite à 5 centimètres, sous réserve que la nature du sol (linoléum, carrelage, etc.) ne favorise pas la formation de poussières. Outre le grillage protecteur, ces bouches doivent alors comporter un panier analogue à celui prévu à l'article précité pour les bouches de parquet.