Article V 33
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements.
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Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements.
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