Article N 67
Indépendamment des salles de restaurant, de café, des brasseries, des bars, les établissements du présent type peuvent comporter :
a) Des salles de réunion, de bal, etc.
Les mesures prévues à l'article N 68 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des cuisines et offices ;
- des chambres frigorifiques ;
- des magasins de réserves et des resserres ;
- des lingeries, blanchisseries, etc. ;
- des bureaux et des locaux réservés au personnel.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles N 69 et suivants.