Article S 51
§ 1er. - Les réserves d'oeuvres d'art, de collections, de documents ou d'objets facilement inflammables, les ateliers, garages, réserves d'emballages, dépôts d'archives et, en général, tous les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure à fermeture automatique.