Article W 34
Indépendamment des halls et bureaux, les établissements peuvent comporter :
a) Des salles de réunion, de conférence, etc.
Les mesures prévues à l'article W 35 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux réservés au personnel, tels que :
- dépôts d'archives ;
- des magasins de réserves ;
- des ateliers divers ;
- des réfectoires et cuisines ;
- etc.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles W 36 et suivants.