Article R 31
§ 1er. - Sous les réserves formulées à l'article R 30, les dégagements généraux des établissements de 2e catégorie et les dégagements généraux et locaux des établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.
§ 2. - Sous les réserves formulées à l'article R 30, les dégagements généraux et locaux des établissements de 3e et 4e catégorie non entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 5.