Article R 7
§ 1er. - Les salles d'éducation physique, les gymnases et les préaux ne sont justiciables que des dispositions du titre II. Leur occupation théorique doit être évaluée sur la base de 1 personne par 3 mètres carrés.
L'effectif ainsi déterminé ne se cumule pas avec celui résultant de l'article R 2.
§ 2. - Toutefois, lorsque ces locaux sont indépendants et isolés, ils peuvent, après avis de la commission locale de sécurité, bénéficier de larges dérogations en ce qui concerne la construction, la couverture et les aménagements intérieurs.
§ 3. - Les piscines-écoles et leurs annexes recevant plus de 100 élèves sont visées par le chapitre XIII du titre IV.