Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article R 7

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les salles d'éducation physique, les gymnases et les préaux ne sont justiciables que des dispositions du titre II. Leur occupation théorique doit être évaluée sur la base de 1 personne par 3 mètres carrés.

L'effectif ainsi déterminé ne se cumule pas avec celui résultant de l'article R 2.

§ 2. - Toutefois, lorsque ces locaux sont indépendants et isolés, ils peuvent, après avis de la commission locale de sécurité, bénéficier de larges dérogations en ce qui concerne la construction, la couverture et les aménagements intérieurs.

§ 3. - Les piscines-écoles et leurs annexes recevant plus de 100 élèves sont visées par le chapitre XIII du titre IV.