Article M 69
§ 1er. - Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans les cuisines, les cantines ou les réfectoires ; ils doivent être installés dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre III du présent titre.
§ 2. - Les bars, cantines et réfectoires ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils portatifs répondant aux dispositions prévues à l'article N 34.
§ 3. - Les appareils plus importants doivent être installés dans des cuisines répondant aux dispositions de l'article N 75 et n'ayant aucune communication directe avec les locaux présentant des dangers d'incendie.