Article T 104
Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des réserves et des locaux de réception et d'emballage ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II.
Cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.