Article Q 51
En raison de leur destination particulière, les salles de conférences sont en général aménagées dans des établissements : écoles, facultés, bâtiments d'administration, musées, etc., d'un type également visé par le présent règlement ou se rapprochant de l'un d'eux.
Dans ces conditions, les locaux recevant du public, annexes à la salle de conférences, sont justiciables des mesures indiquées dans les chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.