Article M 40
§ 1er. - Dans les établissements de 1re catégorie dans lesquels l'effectif du public reçu est susceptible de dépasser 4 000 personnes, le service de surveillance doit être assuré par des pompiers particuliers.
§ 2. - Dans les établissements de 1re catégorie d'importance moindre et dans ceux des autres catégories, s'il n'existe pas un poste permanent de pompiers particuliers, des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Il peut être prescrit, dans ces mêmes établissements, un service de rondes pointées.