Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 40

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Dans les établissements de 1re catégorie dans lesquels l'effectif du public reçu est susceptible de dépasser 4 000 personnes, le service de surveillance doit être assuré par des pompiers particuliers.

§ 2. - Dans les établissements de 1re catégorie d'importance moindre et dans ceux des autres catégories, s'il n'existe pas un poste permanent de pompiers particuliers, des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.

Il peut être prescrit, dans ces mêmes établissements, un service de rondes pointées.