Article M 29
Les locaux de vente doivent comporter :
- lorsqu'ils sont de 1re catégorie, un éclairage de sécurité du type 1 en cas d'emploi d'un groupe moteur thermique-générateur ou de blocs autonomes, du type 2 en cas d'utilisation d'une batterie centrale d'accumulateurs ;
- lorsqu'ils sont d'une autre catégorie, un éclairage de sécurité du type 2.