Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 29

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les locaux de vente doivent comporter :

- lorsqu'ils sont de 1re catégorie, un éclairage de sécurité du type 1 en cas d'emploi d'un groupe moteur thermique-générateur ou de blocs autonomes, du type 2 en cas d'utilisation d'une batterie centrale d'accumulateurs ;

- lorsqu'ils sont d'une autre catégorie, un éclairage de sécurité du type 2.