Article N 71
§ 1er. - Les frigorifiques doivent être installés dans des locaux répondant aux conditions fixées à l'article précédent, mais ne comportant aucune communication directe avec les salles ouvertes au public.
En outre, toutes dispositions doivent être prises pour qu'en aucun cas le fluide frigorigène ne puisse, par une voie directe ou indirecte, parvenir dans les locaux accessibles au public.
§ 2. - Les règles ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le fluide frigorigène employé n'est ni toxique, ni agressif, ni combustible.