Article M 67
§ 1er. - Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des réserves et des locaux de réception, d'emballage, d'expédition, et leurs annexes, ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II.
Cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.
§ 2. - Les resserres visées à l'article M 60 (§ 1er) ne doivent pas être chauffées.
§ 3. - Les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les réserves et les locaux de réception et d'emballage, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.