Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 67

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des réserves et des locaux de réception, d'emballage, d'expédition, et leurs annexes, ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II.

Cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.

§ 2. - Les resserres visées à l'article M 60 (§ 1er) ne doivent pas être chauffées.

§ 3. - Les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les réserves et les locaux de réception et d'emballage, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.