Article V 19
Les clochers, tours et minarets doivent être dotés de paratonnerres. Il devra être procédé à leur vérification périodique tous les cinq ans au plus ainsi qu'après tous travaux les concernant ou effectués dans leur voisinage immédiat.
République
Française
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JORF du 30 mars 1965
Les clochers, tours et minarets doivent être dotés de paratonnerres. Il devra être procédé à leur vérification périodique tous les cinq ans au plus ainsi qu'après tous travaux les concernant ou effectués dans leur voisinage immédiat.
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