Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 8

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - En vue de faciliter l'évacuation du public en cas d'incendie, un certain nombre d'escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.

§ 2. - Le choix des escaliers à encloisonner doit être arrêté, après avis de la commission locale de sécurité, selon les directives ci-après :

a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaire ;

b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des étages desservis ;

c) Les escaliers encloisonnés doivent être judicieusement répartis.

§ 3. - Toutefois, aucun encloisonnement n'est exigible :

- si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 150 ;

- si les escaliers sont situés dans un hall tel que défini à l'article M 5 (§ 2) et ne desservent pas d'autres planchers que ceux du hall.

§ 4. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.

§ 5. - Dans les magasins de grande surface dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés et dans les centres commerciaux dont les circulations communes sont réparties sur plus de deux niveaux, seuls les escaliers encloisonnés dans les conditions de l'article CO 22 sont considérés comme répondant aux prescriptions de l'article CO 57 (§ 1er).