Article R 17
Les dortoirs et infirmeries doivent être séparés des autres locaux voisins par des cloisons et planchers coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et être munis de portes pare-flammes de degré 1/2 heure.
République
Française
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JORF du 30 mars 1965
Les dortoirs et infirmeries doivent être séparés des autres locaux voisins par des cloisons et planchers coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et être munis de portes pare-flammes de degré 1/2 heure.
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