Article V 21
§ 1er. - Conformément aux prescriptions de l'article EC 8, l'éclairage normal de l'établissement, quelle qu'en soit la catégorie, doit être électrique.
§ 2. - L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles ce la section 5 du présent chapitre.