Article N 15
§ 1er. - Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers.
Ces vestiaires doivent être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.
§ 2. - Les portemanteaux mobiles sont admis sous réserve de ne pas être disposés dans les chemins de circulation.