Article T 17
Par dérogation aux dispositions des articles CO 31, CO 33 et CO 34, l'utilisation dans les stands de matériaux de revêtement, tentures, vélums, éléments de décoration ou d'habillage flottants rendus difficilement inflammables par ignifugation est autorisée, sous réserve des garanties exigées à l'article T 15.