Article Q 5
En plus des indications imposées par l'article 14 du décret, les plans indiqueront clairement dans chacune des catégories de places :
- les rangées de sièges ;
- le nombre de sièges par rangée ou fraction de rangée ;
- la longueur des banquettes et l'encombrement des strapontins ;
- les chiffres partiels et totaux des auditeurs ayant accès à chacun de ces emplacements ;
- les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.