Article R 18
§ 1er. - Les cloisons intérieures séparant entre elles les chambres pouvant recevoir au maximum cinq élèves et séparant ces chambres des couloirs de dégagement doivent être coupe-feu de degré 1 heure. Leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure.
§ 2. - En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs de dégagement à l'exception de celles éventuellement nécessaires pour l'éclairage. Celles-ci, quand elles ont une surface supérieure à un demi-mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes.
§ 3. - Les aménagements intérieurs de ces chambres ne sont soumis à aucune prescription particulière du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations visées aux sections 5 et 8 du présent chapitre.