Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article P 36

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :

- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article P 34 ;

- soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception des appareils à combustibles gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.

§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés en des emplacements où une affluence de public n'est pas susceptible de se produire.

En outre :

En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils de chauffage indépendants doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un grillage, une rampe ou tout autre dispositif susceptible de résister à une poussée de foule ;

Ceux à combustible solide, liquide ou gazeux dotés de raccordements visés à l'article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.

Le chargement des appareils et les manipulations de combustibles sont interdits pendant la présence du public.