Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article V 10

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les dispositions des articles CO 31 et CO 33 concernant la spécification d'inflammabilité des matériaux ne sont pas applicables aux tentures, lambrequins, ainsi qu'aux éléments de décoration ou d'habillage flottants utilisés temporairement à l'occasion de certaines cérémonies.

Toutefois, l'emploi de matériaux très facilement inflammables est interdit pour la décoration générale intérieure de l'édifice.