Article X 11
§ 1er. - Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 10 mètres au plus par des escaliers dont les marches doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins ; leur hauteur doit être de 0,10 mètre au moins et de 0,20 mètre au plus. Toutefois, cette hauteur peut être portée à 0,25 mètre dans le cas où la tribune ne comporte pas plus de cinq gradins.
§ 2. - Aux galeries, des garde-fous doivent être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs.