Article N 28
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article N 31 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustible gazeux.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.