Article X 4
Par application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (surveillants, garçons de salle, etc.) se tenant à la disposition du public et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration ou techniques non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article X 33 ne possédant pas leurs propres dégagements.