Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 33

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le chauffage des locaux de vente des établissements de 1re et de 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article M 36.

§ 2. - La disposition ci-dessus interdit en principe l'utilisation d'appareils de chauffage indépendants dans ces locaux ; toutefois, lorsque, pour des besoins justifiés de l'exploitation, il est nécessaire d'assurer en certains points un chauffage complémentaire et strictement localisé, l'emploi d'appareils électriques d'une puissance inférieure à 3 kW peut être admis à condition que leurs emplacements soient hors d'atteinte du public. Ces appareils doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

§ 3. - Les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux de vente des établissements visés au présent article, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements existants de 2e catégorie.