Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article Q 12

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Lorsque des locaux sont aménagés sous les gradins, leur isolement doit répondre aux prescriptions de l'article CO 15. Ces locaux doivent être ventilés naturellement sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'une gaine.

§ 2. - Selon les dangers d'incendie résultant de l'utilisation de ces locaux, la commission locale de sécurité doit déterminer les conditions dans lesquelles leur communication avec la salle peut être autorisée.

En tout état de cause, cette communication ne peut être directe.