Article U 2
L'effectif des consultants, malades ou pensionnaires susceptibles d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement, lorsque cet effectif n'est pas arrêté par la décision d'agrément ou d'autorisation d'ouverture intervenue dans le cadre de la réglementation sanitaire applicable à l'établissement considéré.