Article S 8
§ 1er. - Les différents corps de bâtiment doivent être séparés par des murs coupe-feu de degré 2 heures et s'élevant sur toute la hauteur du bâtiment.
§ 2. - Ce cloisonnement peut comporter des baies normalement ouvertes mais devant, en cas de sinistre, être obturées par un dispositif à déclenchement automatique doublé par une commande locale manuelle.
Cette obturation peut être réalisée par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure munies d'un système de fermeture automatique. Elles doivent être dotées d'un système d'ouverture susceptible d'être manoeuvré sur l'une et l'autre face.
L'obturation peut également être réalisée par tout autre moyen possédant les mêmes effets.
§ 3. - Chacune des parties de l'établissement ainsi encloisonnée doit posséder les dégagements, portes, sorties et escaliers correspondant à l'effectif afférent à cette partie de l'établissement, sans qu'il soit tenu compte des baies visées au paragraphe 2 ci-dessus.